Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-18.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.388
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sa X..., demeurant 13, rue Maison des Vignes à Loury (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit de la Banque franco-portugaise, agence d'Orléans, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Sa X..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque franco-portugaise, les conclusions de Mme le Foyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 juin 1990) que, le 25 avril 1987, M. X... Sa a remis à la Banque franco-portugaise (la banque), une lettre de change, à échéance du 30 mai, qu'il avait tirée sur la société SGAT le 15 avril ; que, le 17 juin, une procédure de redressement judiciaire de cette société a été ouverte, la liquidation judiciaire de celle-ci étant prononcée le même jour ; que, le 25 juin, la banque a présenté la lettre de change à l'encaissement ; qu'estimant que cette présentation était tardive, M. X... Sa a assigné la banque en responsabilité civile ; que le tribunal a accueilli cette demande et que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité d'un banquier pour présentation tardive d'un effet de commerce à l'encaissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel relève que la lettre de change a été acceptée le 30 mai 1987, ce qui "suppose" qu'à cette date M. Sa se trouvait en possession de cet effet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que M. Sa avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il était établi que la banque possédait la lettre de change litigieuse dès le 25 avril 1987, peu important la griffe apposée par la
banque sur le document intitulé "entrée des mouvements par lot" daté du 11 juin 1987 ; que la cour d'appel, en estimant, sans s'expliquer sur ce moyen, que la lettre de change avait été remise à l'encaissement le 10 juin 1987, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... Sa avait reconnu que l'effet litigieux avait été accepté le 30 mai 1987, l'arrêt retient que ce fait "suppose nécessairement" qu'à cette date, le tireur se trouvait à nouveau en possession de
cet effet ; qu'une déduction ainsi formulée est exclusive de tout caractère dubitatif ou hypothétique ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que M. X... Sa détenait la lettre de change le 30 mai 1987 et en constatant qu'un "nouveau bordereau de remise à l'encaissement" de cet effet était daté du 10 juin 1987, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que M. X... Sa avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que, même si le compte courant de la société SCAT était, au 30 mai 1987, débiteur d'environ 50 000 francs, la banque franco-portugaise n'apportait pas la preuve de ce que le crédit agricole, banquier de cette société, n'aurait pas réglé la "traite" litigieuse à son échéance, bénéficiant de garanties personnelles et réelles ; que la cour d'appel, en estimant que la situation de la SCAT était irrémédiablement compromise le 30 mai 1987, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la banque n'avait pas commis de faute, le motif critiqué, relatif à l'absence de préjudice, était surabondant, ce que précise d'ailleurs l'arrêt ; id'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Sa, envers la Banque franco-portugaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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