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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-13.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.460

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabien Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 16 rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit de Mme Anne Z..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Hangar, demeurant La Digue Marina X..., 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Besançon, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., gérant de la société Le Hangar dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 1996 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 4 janvier 1999) d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise pendant une durée de 10 ans et de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales à concurrence de 400 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que toute sanction doit être motivée en considération de la gravité de l'acte qu'elle réprime ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait à sa décharge, qu'il n'avait commis aucun acte malhonnête, ni même aucune fraude aux droits des tiers, et qu'il avait pris des mesures utiles à l'apurement du passif de la société Le Hangar, la cour d'appel n'a pas motivé l'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre de M. Y... pour une durée de 10 ans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les divers justificatifs produits par M. Y... qui rapportait la preuve de la répartition du prix de vente des actifs de la société Le Hangar entre ses différents créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que par motifs adoptés, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société Le Hangar dans le délai de quinze jours et n'a pas tenu de comptabilité régulière, faits mentionnés aux articles 182, 7 et 189, 5, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 624-5, 7 et L. 625-5, 5 du Code de commerce ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 625-8 du Code de commerce en prononçant l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz