Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-18.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.907
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° Q 20-18.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
L'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.907 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [G] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Adresse 2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [H] a été engagé à compter du 1er septembre 2010 par l'association Employeur des directeurs diocésains de la région Centre en qualité de directeur diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Tours.
2. Licencié le 11 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats son agenda pour les années 2013 à 2016 détaillant jour par jour et heure par heure ses activités ainsi qu'un récapitulatif d'heures supplémentaires détaillant jour par jour le nombre d'heures de travail effectué, déduction faite des congés payés et jours fériés ; qu'en retenant que ces éléments étaient insuffisants à étayer la demande d'heures supplémentaires de M. [H], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il communique un tableau récapitulatif reprenant les heures qu'il aurait travaillées de septembre 2013 à juillet 2016 ainsi que son agenda électronique du 31 décembre 2012 au 11 juillet 2016.
9. L'arrêt retient ensuite que ce tableau récapitulatif a été établi sur la base des données de l'agenda, lui-même rempli par le salarié, que la date des annotations qui y figurent ne peut être vérifiée et que ces dernières ne sont corroborées par aucun élément extérieur.
10. Il conclut que le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre et pour étayer sa demande.
11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir sur ce point est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme autre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts complémentaires, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association [Adresse 2], demanderesse au pourvoi principal
L'Association [Adresse 2] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23.711,25 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.371,12 € bruts au titre des congés payés afférents, 9.484,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
1. ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; que les juges sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; que pour écarter la faute lourde, la cour d'appel a retenu que le management anormal de M. [H] n'était pas établi et que ne caractérisaient pas une intention de nuire le refus du salarié d'accepter les propositions de départ négocié effectuées par l'employeur, ainsi que sa mention du contenu d'un audit interne au cours d'une réunion ; que cependant il était également fait grief au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir, en méconnaissance de ses obligations contractuelles de directeur diocésain, organisé une réunion le 12 mai 2016 avec l'ensemble du personnel, durant laquelle il a stigmatisé ses collègues de travail et « jeté l'opprobre » sur son adjointe, « de même que sur l'Enseignement Catholique » pris en sa globalité ; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ;
2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M. [H] n'était pas établi et que ne caractérisaient pas une intention de nuire le refus du salarié d'accepter les propositions de départ négocié effectuées par l'employeur, ainsi que la divulgation par ce dernier du contenu d'un audit interne au cours d'une réunion, sans vérifier si, tel que le soutenait L'AEDDRC, ne constituait pas en revanche une intention de nuire constitutive d'une faute lourde le stratagème reproché au salarié consistant, après avoir annoncé publiquement son départ, à se rétracter à quelques semaines de la nouvelle rentrée scolaire afin de bloquer le fonctionnement de l'association et d'empêcher son remplacement, et ainsi à faire pression de manière déloyale sur l'employeur dans le cadre de la négociation financière d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE commet à tout le moins une faute justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, le salarié qui met publiquement en cause ses collègues ainsi que son employeur ou qui utilise un stratagème déloyal pour faire pression sur son employeur en vue de négocier une rupture amiable de son contrat de travail ; que dès lors en se bornant à écarter la faute lourde en raison, selon elle, de l'absence d'intention de nuire de M. [H] et de l'absence de préjudice en découlant pour l'AEDDRC, sans néanmoins vérifier si ne constituaient pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi incident
M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2017 en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour repos compensateur non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts complémentaires,
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié avait versé aux débats son agenda pour les années 2013 à 2016 détaillant jour par jour et heure par heure ses activités ainsi qu'un récapitulatif d'heures supplémentaires détaillant jour par jour le nombre d'heures de travail effectué, déduction faite des congés payés et jours fériés ; qu'en retenant que ces éléments étaient insuffisants à étayer la demande d'heures supplémentaires de M. [H], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
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