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R. G : 10/ 05179
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 06 mai 2010
RG : 2009/ 03399
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Claire X...
née le 07 Février 1977 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)
...
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Brigitte ROUSSEAU, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 18883 PP du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Gaël Y...
né le 25 Juin 1974 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations hors mariage de Claire X... et Gaël Y... est issu un enfant :
Johanne, née le 14 juin 2007, reconnue par ses deux parents. Le couple s'est séparé en juillet 2009.
Par jugement du 06 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Johanne sera exercée en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, par séquence hebdomadaire (une semaine chez la mère, une semaine chez le père) avec transfert de l'enfant chaque samedi matin à 10 heures,
- dit que le droit de visite et d'hébergement des parents en périodes scolaires sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et à défaut de la manière suivante :
les années paires : avec le père pendant première moitié des vacances scolaires et avec la mère la deuxième moitié,
les années impaires : avec la mère pendant la première moitié des vacances scolaires et avec le père la deuxième moitié,
- fixé à la somme de 100 € le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Johanne.
Le 09 juillet 2010 madame Claire X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2011 l'appelante demande à la cour de réformer le jugement du 06 mai 2010 et de :
- attribuer l'autorité parentale conjointement aux deux parents et fixer la résidence habituelle de Johanne au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- condamner monsieur Y... à payer à madame X... une pension alimentaire mensuelle pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros,
- débouter monsieur de toutes ses autres demandes et le condamner aux dépens.
A l'appui de ses demandes madame X... soutient que la résidence alternée telle que fixée par le premier juge ne tient compte ni de l'intérêt de l'enfant, ni de la situation des deux parents.
Selon ses dernières écritures récapitulatives déposées le 20 juin 2011, monsieur Gaël Y... demande à la cour de :
- confirmer entièrement le jugement déféré et de débouter madame X... de toutes ses demandes,
- condamner madame X... à payer à monsieur Y... la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes monsieur Y... soutient que l'intérêt de Johanne doit primer et que le rythme actuel de la résidence alternée, dans un contexte de dialogue restauré entre les parents, est tout à fait adapté à l'enfant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 05 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la résidence de l'enfant :
Le code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Le code civil dispose encore que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants.
En l'espèce madame X... et monsieur Y... exercent en commun l'autorité parentale sur leur fille Johanne depuis leur séparation durant l'été 2009. Les domiciles des deux parents sont proches, distants d'un kilomètre, et se situent dans la même ville d'Ambérieu en Bugey. L'alternance telle que décidée par le premier juge a été mise en place dès le mois de mai 2010 étant précisé que l'organisation que les parents avaient mise en place avant cette décision était très proche d'une résidence alternée puisque l'enfant partageait son temps entre sa mère (quatre jours par semaine) et son père (les samedis, dimanches et lundis).
Madame X... est aujourd'hui très disponible pour sa fille. En effet elle a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit à son licenciement ensuite d'une déclaration d'inaptitude à reprendre son emploi de conseillère vendeuse le 1er mars 2010 ; elle a ensuite obtenu un agrément d'assistante maternelle, activité professionnelle pour laquelle elle est encore en formation. Elle n'a pour le moment aucun enfant à garder et réside à proximité de l'école.
Monsieur Y... pour sa part occupe un poste d'agent EDF et ne travaille pas les mercredis. Une assistante maternelle le seconde dans la prise en charge de l'enfant à partir de 11h15 et jusqu'à son retour du travail à 18h20 les mardis, jeudis et vendredis ; les lundis c'est la mère de monsieur Y... qui garde Johanne.
S'il n'est pas contesté qu'à ce jour madame est plus disponible que monsieur auprès de l'enfant dans la journée, elle sera cependant amenée dans le cadre de sa reconversion professionnelle à garder d'autres enfants et notamment le mercredi, et pourrait donc ne plus être aussi disponible pour Johanne. De son côté monsieur a montré qu'il était attentif aux besoins de sa fille auxquels il a répondu de manière adaptée en faisant appel à une assistante maternelle depuis le 25 novembre 2011, laquelle prend en charge l'enfant, quand elle réside chez son père les semaines paires, les mardis, jeudis et vendredis de 11h20 à 18h20. Ainsi la fillette ne fréquente plus le restaurant scolaire et fait la sieste dans un environnement moins perturbant. La grand-mère paternelle, retraitée, quant à elle s'occupe de Johanne tous les lundis de ces mêmes semaines paires dans les mêmes conditions. Ces nouvelles modalités de prise en charge ont favorisé un épanouissement de l'enfant (attestations E... et D...de février 2011).
Ainsi il ne peut être tiré argument du fait que monsieur travaille pour lui refuser l'alternance de la résidence de l'enfant puisqu'il a su préserver l'intérêt de sa fille pendant ses temps de travail. Par ailleurs les attestations produites par monsieur sont unanimes sur ses qualités éducatives et ses capacités à être à l'écoute de l'enfant.
Par ailleurs Johanne se développe harmonieusement. Si le carnet de santé de l'enfant confirme qu'elle a présenté fin juillet 2010 de l'eczema, il permet aussi de vérifier que le 26 juin 2010 l'enfant a un bon développement psychomoteur et que le 14 janvier 2011 son état de santé est satisfaisant. Les derniers témoignages produits à la procédure par monsieur Y... constatent par ailleurs que Johanne s'est adaptée à cette résidence alternée et qu'elle ne présente aucun trouble imputable à cette organisation. En effet, elle est décrite comme moins anxieuse et réservée depuis quelques mois (attestations de février 2011 de Z..., A..., B..., C...), plus ouverte et plus autonome. Son enseignant de petite section de maternelle, M. D..., constate quant à lui le 17 janvier 2011, que l'enfant ne change pas de comportement en fonctions des modalités de garde, qu'elle est parfaitement intégrée à la vie scolaire, disponible pour les apprentissages et qu'elle parait épanouie.
Monsieur Y... et madame X... se montrent très attachés à leur fille, aux besoins de laquelle ils répondent de manière adaptée ; ils ont mis en oeuvre des conditions d'accueil à leur domicile respectif qui préservent les conditions d'éducation et de développement de la fillette. Aujourd'hui Johanne a trouvé un équilibre dans les modalités de sa prise en charge alternativement par chacun de ses parents, équilibre qu'il serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant de bousculer, en modifiant ses conditions de vie actuelles, d'autant qu'elle a besoin nécessairement de l'un et l'autre de ses parents pour grandir et s'épanouir.
C'est dans ces conditions que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation et que la décision de résidence alternée doit être confirmée dans toutes ses modalités.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur Y... ne conteste pas le montant de la pension alimentaire mise à sa charge par le premier juge pour l'entretien et l'éducation de sa fille tandis que madame X... sollicite la confirmation de cette pension alimentaire si la résidence alternée devait être maintenue.
La décision du premier juge doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de monsieur Y... une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 100 €.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais qu'il a engagés dans la présente procédure d'appel. Madame X... est donc condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €.
Compte tenu de l'issue du litige, madame X... est également condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 06 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne madame Claire X... à verser à monsieur Gaël Y... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame Claire X... aux dépens de l'instance distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué.
Le Greffier, Le Président.
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