Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-44.624
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-44.624
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9-2 et 17 de l'accord de groupe compagnie bancaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 décembre 2003, F 01-46.262), que M. X..., engagé par la société UFB Locabail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juillet 1997 ; qu'il a bénéficié, à ce titre, du maintien de sa rémunération dans les conditions prévues par l'article 9-2 de l'accord de groupe compagnie bancaire ; qu'il a été classé, avec effet au 13 janvier 1999, dans la première catégorie des invalides ; que deux pensions d'invalidité émanant, l'une de la sécurité sociale, l'autre de la société CARDIF, organisme de prévoyance avec lequel l'employeur avait souscrit un contrat en faveur de ses salariés, lui ont alors été servies ;
que le salarié, ayant été victime par ailleurs d'une dépression nerveuse à partir du 14 octobre 1998, a été reconnu par la sécurité sociale, le 2 novembre 1998, atteint à ce titre d'une longue maladie et a bénéficié des dispositions précitées de l'article susvisé relatives au maintien, en ce cas, du salaire ; que l'employeur ayant, le 22 septembre 1999, indiqué au salarié que les sommes versées de ce chef seraient diminuées du montant de la pension et de la rente d'invalidité, celui-ci a demandé le paiement des sommes ainsi déduites ;
Attendu que pour fixer le montant du trop-perçu par le salarié, l'arrêt retient d'une part que si le maintien de sa rémunération auquel celui-ci pouvait prétendre du fait de sa longue maladie était indépendant de celui dont il avait bénéficié à compter du 25 juillet 1997, pour une autre affection qui n'avait pas ce caractère de longue maladie, ce salarié, qui n'avait plus vocation à percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, était, à compter du 13 janvier 1999, en invalidité de première catégorie et ne relevait donc plus de l'article 9-2 de l'accord de groupe traitant des droits aux absences prolongées, mais de l'article 17 "assurance décès-invalidité, incapacité de travail" du même accord, d'autre part que l'arrêt de longue maladie du 2 novembre 1998 ouvrant droit au bénéfice des dispositions spécifiques de l'article 9-2 prenait fin au 13 janvier 1999 du fait de l'invalidité reconnue, les deux régimes étant distincts et ne pouvant faire l'objet d'une application simultanée ;
Qu'en statuant ainsi alors que les articles 9-2 et 17 de l'accord de groupe compagnie bancaire, dont l'objet est distinct, n'interdisaient pas leur application cumulée dès lors que le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. X... la somme de 2500 et rejette la demande de cette société
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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