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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-81.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.217

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à trois amendes de 1 000, 300 et 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire porte la seule signature de l'avocat du demandeur au pourvoi ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait d contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz