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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-10.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.152

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que si l'employeur déduit de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la SEETP Robinet, au titre des années 1989 à 1991, pour un montant égal à la déduction supplémentaire pour frais professionnels pratiquée par cet employeur, l'avantage constitué par la mise à disposition gratuite, en faveur de trois conducteurs de travaux, d'un véhicule de service ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les véhicules, du type camionnette ou fourgon, utilisés également pour le transport du matériel, ne servaient aux intéressés que pour des trajets " lieu de travail-chantiers ou dépôt " et que cet usage, conforme aux dispositions de tolérance recommandées par l'ACOSS, permettait à l'employeur de cumuler la non-réintégration des frais professionnels correspondants, avec l'abattement supplémentaire pratiqué au même titre ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'avantage consenti dispensait la SEETP Robinet d'indemniser les bénéficiaires de frais professionnels inhérents à l'emploi et qu'en l'absence d'autorisation de l'administration fiscale invoquée par cet employeur, leur déduction de l'assiette des cotisations ne pouvait être cumulée avec l'abattement forfaitaire déjà pratiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

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