Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-15.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.508
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conforama France, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Conforama, société anonyme, dont le siège est à Lognes, 77432 Marne-la-Vallée Cedex 02,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Parsofi, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Conforama France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) Parsofi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2000), que les locaux à usage d'entrepôt appartenant aujourd'hui à la société Parsofi, donnés à bail à la société Conforama France, ont été entièrement détruits, le 17 septembre 1996, par un incendie, dont la cause est restée inconnue ; que la locataire a sollicité de la bailleresse, qui s'y est opposée, le remboursement du dépôt de garantie ;
Attendu que la société Conforama France fait grief à l'arrêt de dire que le dépôt de garantie devait rester acquis à la bailleresse, alors selon le moyen :
1 / qu' il ne résultait pas clairement de la stipulation litigieuse que le dépôt de garantie devait demeurer acquis au bailleur dans le cas de résiliation de plein droit du bail, fût-ce pour une cause présumée imputable au preneur ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que constitue une clause pénale la stipulation prévoyant que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, celle-ci s'analysant en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de résiliation anticipée du bail pour une cause émanant du preneur, contraignant celui-ci à exécuter le bail jusqu'à son terme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Conforama France ne rapportait pas la preuve d'une des causes d'exonération prévues par l'article 1733 du Code civil et était ainsi présumée responsable de l'incendie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a exactement déduit que la clause du bail, qui prévoit que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse en cas de résiliation du bail pour une cause quelconque émanant du preneur autre qu'un congé délivré régulièrement, ne constituait pas une clause pénale et devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à la société Parsofi la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de la société Conforama France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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