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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02110.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 950
Assurée Elise X...
APPELANTE :
SAS RANDSTAD
Service AT
62-64 Cours Albert Thomas
69371 LYON CEDEX 08
Non comparante
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2011, la société RANDSTAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne emportant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Elise X... a été victime le 7 mai 2008.
Par jugement du 5 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a débouté la société RANDSTAD de son recours.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 14 octobre 2013.
Par courrier du 2 octobre 2013 parvenu au greffe le 4 octobre suivant, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Mayenne, la société RANDSTAD a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience, la CPAM de la Mayenne a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE ;
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;
Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société RANDSTAD par lettre du 2 octobre 2013, alors que la CPAM de la Mayenne n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;
Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société RANDSTAD ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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