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Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-87.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.519

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8 ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et L. 364-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 930 531 euros le préjudice économique subi par Christiane X... du fait du décès de son concubin, Michel Z..., au cours d'un accident de la circulation survenu le 14 décembre 1996 ; "aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise que les revenus annuels de Michel Z... étaient de 316 231 euros ; que le prix du franc de rente à appliquer était celui d'un homme de 52 ans jusqu'à 65 ans et qu'il convenait de retrancher le capital décès versé par la Caisse primaire d'assurance maladie ; "alors, d'une part, que, pour fixer le préjudice économique résultant du décès, le juge doit se placer non à la date du décès, mais à la date de sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre seulement en considération les revenus de Michel Z... avant son décès, comme l'avait fait l'expert, sans tenir compte de l'érosion monétaire, comme le lui avait expressément demandé Christiane X... ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser la perte de la part de Christiane X... dans les revenus de son concubin après 65 ans, après avoir relevé que celui-ci percevait aussi des revenus fonciers et tandis que Christiane X..., en demandant l'application du barème de capitalisation des rentes viagères, demandait nécessairement la réparation de la perte de sa part dans la pension de retraite de son concubin ; "alors, enfin, que la concubine ne figure en aucun cas parmi les ayants droit du capital décès ; que la cour d'appel ne pouvait donc en déduire la somme sans préciser qu'elle avait été versée à Christiane X..." ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir évalué la réparation du préjudice économique de Christiane X... concubine de la victime Michel Z..., l'arrêt attaqué en a soustrait la somme correspondant au capital-décès versé par la caisse de sécurité sociale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce capital avait été versé à Christiane X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz