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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.885

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.885

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Roger X... est décédé le 13 juin 1998 alors qu'il était titulaire d'une pension vieillesse depuis 1995 et d'une rente au titre de la législation professionnelle dont le taux avait été porté à 100 % le 26 février 1998 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie à refusé de verser un capital décès à Mme X..., épouse de l'assuré ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours de Mme X..., alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'ayant constaté que les dispositions de l'article L.361-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale pour 1999 n'était applicables qu'aux décès survenus à compter du 1er janvier 1999, la cour d'appel qui a néanmoins fait application de ces dispositions telles qu'interprétées par la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) du 29 avril 1999 au décès de Roger X... survenu le 13 juin 1998 a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L.361-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 mais statué en vertu de la législation antérieure ; D'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.311-9, L.313-1, R.313-1, R.313-2, R.313-6 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon les deuxième et troisième de ces textes, les prestations de l'assurance décès sont dues à l'assuré social qui justifie d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ; qu'aux termes du premier, les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues à l'article L.321-1-1 du Code de la sécurité sociale sans limitation de durée pour l'état de maladie ; Attendu que pour reconnaître à Mme X... le bénéfice du capital décès, l'arrêt attaqué retient que les conditions d'ouverture du droit à l'assurance décès étaient réunies avant même la modification introduite par la loi du 23 décembre 1998, en raison de l'équivalence instituée entre la durée du travail salarié et les journées indemnisées au titre de l'invalidité ; Attendu, cependant, que l'article L.313-1 du Code de la sécurité sociale n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail salarié ou assimilé durant la période de référence ; que l'équivalence instituée par l'article R.313-8 du même Code pour toute journée indemnisée par une rente allouée au titre de la législation professionnelle, pour une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son handicap de compléter les heurs travaillées pour atteindre le minimum légal d'heure de travail requis ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que Roger X... avait cessé tout travail salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Mme X... un droit au capital décès sur le fondement des dispositions antérieures à la loi n° 98-1184 du 23 décembre 1998, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz