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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Salvatore,
- X... Mocky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 septembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés à des peines d'amende pour le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et la contravention d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Salvatore Y..., pris de la violation des articles 460, 512, 592, 593 et 595 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, s'il mentionne la présence du ministère public lors des débats (p. 1 et p. 6) : " Mme Brasier de Thuy, substitut général, en sa présence ", ne précise pas s'il a pris des réquisitions orales ;
" alors qu'étant partie nécessaire au procès pénal, le ministère public doit, aux termes des textes susvisés, et à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions " ;
Attendu que les poursuites engagées à l'initiative de l'administration des Douanes ne faisant encourir au prévenu que des sanctions fiscales pour l'application desquelles le ministère public n'avait pas à se prononcer, l'absence alléguée de ses réquisitions n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Salvatore Y..., pris de la violation des articles 63- a) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'écarter l'application de l'article 411 du Code des douanes ;
" aux motifs que l'absence de visa de ce texte dans la citation ne constitue pas, en soi, un motif d'inapplicabilité, dès lors que la discussion sur cette " disqualification de la répression " est instaurée, et ressort de l'office du juge ;
" alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée et dans un bref délai de la nature de l'accusation portée contre lui ; que l'absence de visa du texte qui réprime les faits poursuivis dans la citation qui saisit le juge pénal porte atteinte à ce droit ; qu'en refusant d'écarter l'application des pénalités édictées par l'article 411 du Code des douanes qui n'avait pas été visé dans la citation délivrée à Salvatore Y... par l'administration des Douanes, la cour d'appel a violé l'article 6-3- a) de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a substitué aux sanctions prévues par les articles 412 et 414 du Code des douanes, dont il avait lui-même critiqué l'application à son égard, celles plus favorables de l'article 411 du Code des douanes préconisées par l'arrêt de renvoi, dès lors que cette nouvelle qualification ne suppose pas l'existence de faits non compris dans la citation initiale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Salvatore Y..., pris de la violation des articles 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a assorti les amendes prononcées de la contrainte par corps ;
" aux motifs que, si la chambre criminelle n'a pas fait état de cette disposition spécifique, il y a lieu d'estimer, la contrainte par corps étant liée au recouvrement des amendes, par application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, leur détermination faisant l'objet de la cassation, que la discussion sur ce point est restée dans le débat devant la Cour de renvoi ;
" alors que, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt du 7 avril 1998 de la cour d'appel de Paris en ses seules dispositions ayant, par application des articles 412 et 414 du Code des douanes, condamné le prévenu à des peines d'amende et tenant lieu de confiscation, la cour d'appel ne pouvait, par application des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, statuer sur la contrainte par corps applicable aux amendes qu'elle prononçait à son tour, sans excéder les limites de sa saisine " ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, et dès lors que, selon l'article 382-2 du Code des douanes, les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont exécutés par corps, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Mocky X..., pris de la violation des articles 343, 354, et 355 du Code des douanes, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action de l'administration des Douanes ;
" aux motifs qu'en l'espèce, pour des infractions qualifiées d'importation ou contrebande de marchandises, commises en février 1989 et le 31 décembre 1992, en l'état définitivement jugées comme caractérisées, il est acquis qu'après une enquête matérialisée par des procès-verbaux de constat interruptifs de la prescription de l'action de 3 ans tant à l'encontre de l'importateur qu'à l'égard de ceux ultérieurement cités comme prévenus, tous impliqués dans un processus unique de fraude, les procès-verbaux établis entre le 26 mars 1991 et le 4 juin 1993 ont fait l'objet de notifications d'infractions contenant expressément l'énoncé de la qualification, le montant des marchandises concernées et des droits éludés et l'identité du représentant de la société objet du contrôle ; que ces représentants, dont Mocky X..., ont été définitivement jugés comme étant les auteurs matériels du procès de deux fraudes ; que les citations à prévenus ont été établies le 26 janvier 1996, suivies effectivement des délivrances de citation pour l'audience du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 juin 1996 ; qu'il importe peu que la notification de l'infraction ait visé la société à travers son représentant qualifié et non pas celui-ci personnellement ; que, par conséquent, la prescription triennale pour la poursuite des infractions n'était pas acquise à l'égard de Mocky X... ; qu'au surplus, la prescription de l'action en recouvrement des droits, seule invoquée, est hors objet de la présente instance en l'état de la procédure ; que l'argumentation proposée est irrecevable ;
" alors que l'administration des Douanes étant seule habilitée à poursuivre les contraventions douanières aux fins de prononcer des sanctions fiscales ayant un caractère indemnitaire et parmi lesquelles figure l'amende, l'exercice de cette action de nature purement fiscale, qui en vertu des dispositions de l'article 221-3 du règlement CEE se prescrit par trois ans, ne saurait entrer dans le domaine d'application des règles de procédure pénale relatives à l'action publique et à sa prescription de sorte que c'est en méconnaissance de la nature spécifique de l'action exercée par l'administration des Douanes dans le cadre de l'article 343 du Code des douanes que la Cour a pu considérer que les procès-verbaux établis entre le 26 mars 1991 et le 4 juin 1993 à l'encontre de la société Unic Center avaient eu pour effet d'interrompre la prescription à l'encontre de Mocky X... en se référant aux dispositions du Code de procédure pénale inapplicables en l'espèce " ;
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen et dès lors que selon l'article 351 du Code des douanes non contraire aux dispositions de l'article 221-3 du Code des douanes communautaire, l'action de l'administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délit de droit commun, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Mocky X..., pris de la violation des articles 411 et 414 du Code des douanes, 95 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, par application des dispositions des articles 411, 412 et 414 du Code des douanes, prononcé à l'encontre de Mocky X... une amende fiscale de 379 608 francs ;
" aux motifs que la disproportion alléguée entraînée par l'application de l'article 411 du Code des douanes n'est pas démontrée ; qu'en effet, la comparaison doit se faire dans le cadre spécifique comparé de poursuites pénales, toutes conditions de faits équivalentes ; que, d'une part, la confiscation de la marchandise ne pouvant plus être ordonnée, le montant de l'amende (jusqu'au multiple de " 2 ") a pour base non plus le montant des marchandises de fraude (art. 414) mais le montant des taxes ou droits éludés ou compromis, en l'espèce au maximum deux fois la TVA éludée, alors que dans le cas de fraude à la TVA en régime intérieur, dans l'hypothèse semblable de manoeuvres frauduleuses, la sanction fiscale soumise au contrôle du juge de l'impôt comprendrait les intérêts de retard de 0, 75 % par mois, soit 9 % par an ou 36 % sur 4 ans, durée d'appréhension pénale de la fraude à la TVA, durée comparée à la période de fraude de la présente procédure remontant pour partie à 1989, l'administration des Douanes ayant procédé à la notification et donc arrêté le montant des seuls droits éludés à 1993, et la majoration de 80 % applicable en cas de manoeuvres frauduleuses du montant de la TVA éludée, représentant un total de sanctions pécuniaires de 116 % du montant de la TVA éludée ; que le rapport des sanctions dites fiscales en cas d'application à l'espèce de l'article 411 du Code des douanes est de 1, 16 (régime intérieur) à 2 (fraude à la TVA à l'importation) ; qu'il y a lieu en outre de considérer que les Etats membres ne sont pas obligés de prévoir des régimes identiques pour les deux catégories d'infractions, dès lors qu'elles ne sont pas décelables avec la même facilité, l'exigence de la Cour de Justice dans son arrêt n° C 276/ 91 du 2 août 1993, dans le cas de difficulté plus ou moins grande avec laquelle une infraction peut être découverte et tant qu'il n'existe pas " un écart manifestement disproportionné dans la sévérité des sanctions prévues pour les deux catégories d'infractions " ; que l'écart ci-dessus déterminé, dans les deux hypothèses semblables de fraude à la TVA, quant à la sévérité des sanctions pécuniaires encourues, n'est pas manifestement disproportionné ;
" alors qu'aux termes de l'article 95 du Traité de Rome, les produits d'un Etat membre ne pouvant être frappés directement ou indirectement d'imposition intérieure, de quelque nature qu'elle soit, supérieure à celle qui frappe directement ou indirectement les produits nationaux similaires la Cour, qui pour considérer que tel n'était pas le cas en l'espèce des sanctions prévues par l'article 411 du Code des douanes même si elles conduisaient à un rapport de 1, 16 pour les infractions à la TVA commises à l'intérieur, à 2 pour ce qui est des fraudes à la TVA à l'exportation, en prétendant qu'une telle distorsion se trouverait justifiée au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne par la difficulté plus ou moins grande avec laquelle une infraction peut être découverte sans aucunement préciser la consistance des difficultés plus grandes pour mettre en évidence des fraudes à la TVA à l'importation, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié sa décision retenant la compatibilité du montant de l'amende pouvant être infligée par application des articles 411 et 414 du Code des Douanes au regard de l'article 95 du Traité de Rome " ;
Attendu qu'en appliquant au prévenu déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées les peines contraventionnelles prévues par l'article 411 du Code des douanes conformément aux prescriptions de l'arrêt de renvoi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;