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République Française
Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00865
Jugement (No 10/ 03339)
rendu le 13 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : GD/ CG
APPELANTE
Madame Andrée X... épouse Y...
née le 07 Septembre 1953 à BOULOGNE SUR MER (62200)
demeurant...-62280 SAINT MARTIN LES BOULOGNE
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Nastasia LAMBERT, de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS, avocats au barreau de BETHUNE
INTIMÉ
Monsieur Mohamed Y...
né le 24 Septembre 1950 à BENI OUARSOUS (ALGÉRIE)
demeurant...-59800 LILLE
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Octobre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES
Monsieur Mohammed Y... et Madame Andrée X... se sont mariés le 19 mai 1973 devant l'Officier d'état-civil de Saint Martin Boulogne (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens.
De cette union sont issus deux enfants :
- Medhi Y... né le 12 septembre 1973 ;
- Malika Y... née le 16 décembre 1983.
Par jugement du mai 1993, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a débouté Monsieur Mohammed Y... de sa demande en divorce et sur le fondement de l'article 258 du code civil fixé la résidence habituelle de Malika chez la mère, organisé le droit de visite du père, et condamné Monsieur Mohammed Y... à payer à Madame Andrée X... une contribution aux charges du mariage d'un montant de 2500 francs (soit 381, 12 euros) par mois avec indexation d'usage, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, le droit de visite et la contribution aux charges du mariage.
Statuant sur requête de Madame Andrée X... enregistrée le 11 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille, par jugement du 13 janvier 2011, a fixé à 190 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Mohammed Y... à son épouse avec indexation d'usage, débouté Madame Andrée X... de sa demande tendant à faire rétroagir cette contribution, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 février 2011, Madame Andrée X... a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 3 août 2011, Madame Andrée X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené à 190 euros par mois la contribution aux charges du mariage due par Monsieur Mohammed Y... à son épouse,
- fixer la contribution de Monsieur Mohammed Y... aux charges du mariage à la somme de 1000 euros par mois à compter du 13 janvier 2011 pour son montant intégral, payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, avec indexation le 1er janvier de chaque année sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages-hors tabac publié à l'INSEE,
- condamner Monsieur Mohammed Y... à lui payer la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Mohammed Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame Andrée X... fait valoir qu'elle ne perçoit que le Revenu de Solidarité Active, qu'elle participe aux frais d'hébergement chez sa mère et aux charges d'entretien de l'immeuble de sa mère.
Elle expose que l'appartement commun sis à Lille est occupé par son mari et qu'elle fait un usage personnel du garage qui ne lui procure aucun revenu.
Elle prétend que Monsieur Mohammed Y... dispose de ressources non négligeables et ne verse aucune pièce relative à ses charges.
En réponse par conclusions déposées le 7 juillet 2011, Monsieur Mohammed Y... sollicite de :
- débouter Madame Andrée X... de sa demande tendant à fixer sa contribution aux charges du mariage à la somme de 1000 euros par mois,
- sur appel incident, supprimer sa contribution aux charges du mariage,
- condamner Madame Andrée X... à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Andrée X... aux entiers frais et dépens.
Monsieur Mohammed Y... expose que postérieurement au jugement du 11 mai 1993, il a versé 610 euros par mois alors qu'il n'était tenu de verser que la somme de 381 euros et ceux y compris lorsque les enfants sont devenus majeurs.
Il souligne qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail, il n'a perçu aucune ressource de novembre 2009 à octobre 2010.
Monsieur Mohammed Y... fait valoir que sa retraite complémentaire n'a été versée qu'à compter de mars 2011 et que sa rente accident de travail ne doit pas être prise en compte pour fixer sa contribution aux charges du mariage, cette rente n'ayant vocation qu'à indemniser un préjudice strictement personnel et n'étant pas imposable.
Il conteste que Madame Andrée X... paie un loyer à sa mère. Il explique que son épouse est propriétaire d'un garage sur lequel elle ne fournit aucune indication quant à sa destination.
Il fait valoir que Madame Andrée X... ne justifie d'aucune démarche d'emplois depuis 1991.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2011, Madame Andrée X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et formule les mêmes prétentions que dans celles déposées le 3 août 2011.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 20211, Monsieur Mohammed Y... demande d'écarter des débats les écritures et les conclusions signifiées le 12 octobre 2011 par Madame Andrée X... en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 12 OCTOBRE 2011 ET DÉPOSÉES LE 13 OCTOBRE 2011 PAR MADAME ANDRÉE X...
Aux termes de l'article 783 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile " après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office " ;
Selon l'article 784 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ;
Madame Andrée X... ne justifiant aucunement de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 12 octobre 2011 et déposées le 13 octobre 2011, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2011 ;
SUR LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
En vertu de l'article 214 du code civil si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'époux qui estime que son conjoint ne remplit pas son obligation peut demander au Juge aux Affaires Familiales de fixer sa contribution ;
En vertu des articles 209 et 208 du code civil, alliés au principe de l'autorité de la chose jugée, cette contribution peut toujours être supprimée, modifiée, complétée à tout moment s'il existe des éléments nouveaux postérieurs à la dernière décision qui a eu à en connaître ;
En l'espèce force est de constater que ni le jugement du 11 mai 1993 ayant fixé la contribution de Monsieur Mohammed Y... aux charges du mariage à la somme mensuelle de 381, 12 euros, ni l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 1990 ayant précédé ce jugement ne précisent la situation financière des parties ;
Dans la mesure où il est impossible d'examiner si la situation des parties a évolué depuis la dernière décision, il convient de statuer au vu des pièces actuelles produites ;
Il ressort des attestations de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de Calais que depuis au moins le mois de mai 2010, Madame Andrée X... perçoit le Revenu de Solidarité Active, soit la somme mensuelle de 466, 99 euros ;
Il convient néanmoins de souligner que dans la mesure où depuis plusieurs années, les enfants des époux sont majeurs et indépendants, Madame Andrée X... aurait pu reprendre une activité professionnelle ou à tout le mois rechercher activement un emploi, ce dont elle ne justifie pas ;
Au vu de sa déclaration préremplie de revenus et avis d'imposition, elle a perçu 186, 83 euros en 2009 et 189, 58 euros en 2008 au titre des revenus et valeurs de capitaux mobiliers ;
Les époux sont propriétaires d'un garage sis... à Saint Martin Boulogne dont la valeur est comprise entre 7000 et 10000 euros selon les estimations des agences immobilières du mois de mai 2010 ;
Cependant Madame Andrée X... en versant la taxe d'habitation pour 2010 au nom des époux afférente à ce garage et son avis d'imposition sur le revenu 2010, qui ne mentionne pas de revenus fonciers, établit que ce garage n'est pas donné à bail. De sorte qu'il ne procure aucun revenu étant précisé qu'eu égard aux estimations ci-dessus indiquées, la valeur locative de ce garage est dérisoire ;
La quittance de loyer du mois de juillet 2009 et l'attestation de sa mère en date du 11 avril 2010 démontrent que Madame Andrée X... s'acquitte auprès de celle ci d'un loyer mensuel de 200 euros et une taxe d'habitation et une redevance audiovisuelle d'un montant annuel de 324 euros pour l'année 2010 et une taxe d'habitation pour le garage de 193 euros auxquelles s'ajoutent les charges courantes ;
Monsieur Mohammed Y... ne produit aucun avis d'imposition postérieure à 2008 permettant de connaître l'intégralité de ses ressources ;
Il perçoit de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie une retraite d'un montant brut mensuel de 1243, 40 euros au 1er octobre 2010 et de 1155, 13 euros net au 1er mars 2011 et depuis le 1er mars 2011 de l'ARRCO une retraite complémentaire de 664, 42 euros ;
Monsieur Mohammed Y... reconnaît dans ses conclusions percevoir une rente accident du travail d'un montant mensuel de 1214, 13 euros étant précisé qu'il ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ce montant ;
Si une rente accident du travail n'a pas à être prise en compte dans le cadre de l'appréciation d'une prestation compensatoire et ce en application de l'article 272 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction postérieure à la loi no2010-102 du 11 février 2005, pour l'appréciation d'une obligation alimentaire il s'agit d'un revenu que rien ne justifie d'exclure ; de sorte que la rente accident de travail perçue par Monsieur Mohammed Y... sera retenue au titre de ses ressources ;
En 2008 il a perçu 31, 83 euros par mois au titre de ses revenus de capitaux mobiliers imposables ;
Le montant total des ressources de Monsieur Mohammed Y... depuis le 1er mars 2011 se monte donc à la somme de 3065, 51 euros ;
Outre les charges courantes, il supporte une taxe foncière et une taxe d'habitation et redevance audiovisuelle afférente à l'immeuble sis 228 rues d'Amiens à Lille d'un montant respectif de 586 euros et 974 euros pour l'année 2009 ;
Compte tenu de ces éléments, et notamment de l'importance des revenus de Monsieur Mohammed Y... par rapport à ceux de son épouse, il convient d'infirmer le jugement du 13 janvier 2011, le montant de la contribution aux charges du mariage fixé par le premier juge étant excessivement faible et de fixer la contribution de Monsieur Mohammed Y... aux charges du mariage à la somme de 500 euros par mois du 13 janvier 2011 au 1er mars 2011 et à celle de 900 euros par mois à compter du 1er mars 2011, date à compter de laquelle Monsieur Mohammed Y... a perçu sa retraite complémentaire ;
Monsieur Mohammed Y... sera débouté de sa demande de suppression de contribution aux charges du mariage ;
Cette somme doit être indexée comme il sera précisé au dispositif (article 208 alinéa 2 du Code Civil) ;
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Monsieur Mohammed Y... qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Madame Andrée X... signifiées le 12 octobre 2011 et déposées le 13 octobre 2011 ;
DÉCLARE mal fondé l'appel incident de Monsieur Mohammed Y... ;
INFIRME le jugement du 13 janvier 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lille ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur Mohammed Y... à payer à Madame Andrée X... au titre de sa contribution aux charges du mariage la somme de 500 euros par mois du 13 janvier 2011 au 1er mars 2011 et à compter du 1er mars 2011 la somme de 900 euros par mois, payable d'avance au bénéfice de la bénéficiaire, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du 1er mars 2011 et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indiceDernier indice connu à la date du 1er mars 2011
RAPPELLE au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur ;
- saisies ;
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
DÉBOUTE Madame Andrée X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur Mohammed Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Mohammed Y... aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP THERY-LAURENT, avoués près la Cour d'Appel de céans.
Le GreffierLe Président
M. MERLINC. GAUDINO