Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-86.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.075
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tahar X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 4 juillet 1997, à 11 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé ; que cette décision est devenue définitive par suite du rejet, par arrêt du 9 décembre 1998, du pourvoi formé par l'accusé ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a prononcé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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