Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-86.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.075

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Tahar X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 4 juillet 1997, à 11 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé ; que cette décision est devenue définitive par suite du rejet, par arrêt du 9 décembre 1998, du pourvoi formé par l'accusé ; Qu'il s'ensuit que son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a prononcé sa détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz