Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-21.754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.754
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. David X..., demeurant ...,
2°/ de la société JC Refuge, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société JC Refuge, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société J.C Refuge ayant conclu à la confirmation de la décision, la cour d'appel, qui a retenu que le jugement avait prononcé la résiliation des baux le 24 février 1993 et que l'acquéreur était recevable à agir pour la période postérieure à la vente de l'immeuble du 14 décembre 1992, n'a pas modifié l'objet du litige;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attestation de M. Z... ne pouvait contredire, à elle seule, les clauses écrites des baux, que le descriptif du bail renouvelé ne pouvait servir de preuve, un contrat unique de location n'ayant pas été concrétisé et que la description de l'appartement, composé de six pièces principales et d'une cuisine, faite par l'huissier de justice permettait de conclure que des travaux non autorisés avaient été effectués par le preneur, la cour d'appel, qui, sans laisser incertain le fondement de sa décision d'écarter l'attestation, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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