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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1988 par le premier président du tribunal de grande de Paris, au profit de M. André Y..., avocat, demeurant ... (8ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf disposition contraire les parties sont tenues de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation M. Schillers a déclaré se pourvoir contre une ordonnance d'un délégataire d'un premier président statuant en matière de constestations d'honoraires ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ;
Que faute de constitution le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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