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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 370 F-D
Recours n° H 21-60.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.005 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Q], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, a sollicité sa réinscription dans les rubriques architecture, ingénierie (C-01.02), économie de la construction (C-01.06) et gestion de projet et de chantier (C-01.11).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [Q] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [Q] fait valoir :
- qu'en premier lieu, il n'a reçu que le courrier l'informant de sa non-réinscription et non l'avis de la commission le concernant, non annexé à la notification de la décision, en méconnaissance des articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- qu'en second lieu, la décision de l'assemblée générale, qui doit être motivée, ne peut être entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'espèce, la lettre du 24 novembre 2020 portant notification de la décision de rejet de réinscription comportait cette seule mention « Absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice », qui ne saurait constituer une décision motivée et, en outre, cette lettre est en contradiction avec celle lui notifiant, quelques jours avant, un refus de première inscription dans une autre spécialité, celle d'architecture d'intérieur, et « ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant.
5. L'avis défavorable de la commission concernant M. [Q] n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision.
6. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [Q], sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief du recours.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 13 novembre 2020, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [Q] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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