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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Safia, partie civile,
contre l'arrêt n° 8 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de faux témoignage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Safia X... irrecevable comme tardif ;
" aux motifs que l'appel de Safia X..., régulier en la forme, n'a pas été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ;
" alors que le délai d'appel de la partie civile à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction qui font grief à ses intérêts civils est de 10 jours à compter de leur notification ; que Safia X... a interjeté appel le 14 avril 2000 de l'ordonnance du doyen des juges d'instruction en date du 3 avril 2000, notifiée le même jour ; qu'il en résulte que Safia X... ne pouvait recevoir cette notification antérieurement au 4 avril 2000, de sorte que le délai d'appel ne pouvait expirer avant le 14 avril 2000 ; qu'en décidant néanmoins que l'appel interjeté le 14 avril 2000 par Safia X..., soit dans les dix jours de la notification de l'ordonnance du 3 avril 2000, était irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " :
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé le 14 avril 2000 contre l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile du 3 avril 2000, notifiée le même jour, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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