Cour d'appel, 17 décembre 2015. 13/11620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/11620
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° 683 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11620
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section industrie RG n° F12/02269
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], Sénégal
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Laure VIRLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB141
INTIMEE
Me MANDIN Yannick - Mandataire liquidateur de la Société RVA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474 substitué par Me Marie-pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0338
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
M. Mourad CHENAF, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure :
Monsieur [X] [O] a été engagé par la Société MONTAGE DROUAIS par un contrat à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2000, en qualité de monteur.
Son contrat de travail a été repris par la SARL RVA en mars 2009, la Société MONTAGE DROUAIS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le fonds de commerce ayant été acquis par la SARL RVA dans ce cadre.
Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 1590, 39 euros et à un montant mensuel global incluant les heures supplémentaires s'élevant à 2032 euros.
Monsieur [O] a été en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 25 novembre 2011, et ce jusqu'au 29 juin 2012.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 26 mars 2012 à l'encontre de la Société RVA par le Tribunal de Commerce de PONTOISE.
Monsieur [O] a été licencié pour motif économique le 05 avril 2012.
L'entreprise compte moins de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment.
Contestant son licenciement, Monsieur [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par décision en date du 28 novembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a jugé bien fondé le licenciement et a fixé la créance de Monsieur [O] au passif de la Société aux sommes suivantes :
-748, 43 euros au titre d'un rappel de salaire dû pendant l'arrêt de travail,
-74, 84 euros au titre des congés payés afférents,
-2778, 11 euros au titre d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
-748, 43 euros au titre d'un rappel de salaire concernant le complément du pendant un arrêt maladie,
-74, 84 euros au titre des congés payés afférents,
-6 168 euros au titre de l'indemnité de trajet,
-616, 80 euros au titre des congés payés afférents,
-26 569 euros au titre des heures supplémentaires,
-2 656, 90 euros au titre des congés payés afférents,
-634 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur,
-12 192 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-883, 22 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
-88, 32 euros au titre des congés payés afférents,
-35 576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8309, 31 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement,
Monsieur [O] sollicite également que soit ordonnée la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur [O] concernant ses demandes d'astreinte et d'intérêts au taux légal.
L'AGS sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 12 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
Sur le rappel de salaire concernant le complément dû pendant un arrêt maladie :
Monsieur [O] sollicite un complément de salaire d'un montant de 748, 43 euros en application de la Convention Collective, auquel ne s'oppose pas la Société qui reconnaît en être redevable.
Il convient de fixer une créance d'un montant de 748, 84 euros au passif de la SARL RVA, au titre d'un rappel de salaire à raison d'un complément de salaire dû pendant l'arrêt maladie, outre 74, 84 euros au titre des congés payés afférents, et ce en application des dispositions de l'article 1.7.1 de la Convention collective applicable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de trajet :
Monsieur [O], qui sollicite le bénéfice d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de trajet, sans préciser le fondement de cette demande et sans fournir une seule pièce au soutien de cette prétention, ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur [O] produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h/12h et 13h/19h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011.
Monsieur [O] étaye sa demande.
Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L 1224-2 du Code du Travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail susbsistent sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective.
Ainsi, comte-tenu de la cession intervenue dans le cadre d'une procédure collective, les demandes de Monsieur [O] doivent être limitées à la période postérieure à la reprise de son contrat de travail par la Société RVA en mars 2009 et il est débouté de sa demande concernant la période antérieure prescrite.
L'employeur se contente d'indiquer que Monsieur [O] n'a jamais formulé une demande à ce titre pendant la relation de travail et qu'il fournit des bulletins de paye limités à l'année 2011. Il ne produit aucune pièce.
Il ressort du tableau établi par Monsieur [O], non sérieusement contesté par l'employeur, que ce dernier prétend avoir effectué 50 heures hebdomadaires dont il réclame le paiement, après application des différents taux de majoration.
Il ressort des pièces produites, précisément des bulletins de salaire versés par Monsieur [O] et qui couvrent l'intégralité de la période examinée, que ce dernier a été rémunéré chaque mois à compter du mois de juin 2009 pour des heures supplémentaires, dont le nombre varie contrairement au décompte issu d'une projection identique chaque jour élaboré par le salarié.
L'attestation versée par Monsieur [O] dans laquelle il est affirmé que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées est là-encore démentie par les bulletins de salaire produits et non contestés.
Force est de constater que Monsieur [O] ne mentionne aucune de ces variations d'horaires qui résulte nécessairement des fiches de paye et des heures déjà rémunérées, rendant son décompte imprécis et contradictoire, étant observé que la reconstitution a posteriori ne garantit pas une exactitude certaine.
Compte-tenu des pièces et des explications fournies, la Cour a la conviction que Monsieur [O] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées.
Monsieur [O] est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [O] est débouté de sa demande au titre de l'information afférente au repos compensateur en l'absence d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, observation faite que Monsieur [O] reconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 sont restées dans les limites du contingent. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du Code du Travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli..
L'article L 8223-1 du Code du Travail sanctionne le travail dissimulé, « d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 06 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable ».
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Compte-tenu de ce qui précède et de l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de ce chef. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Selon l'article L 1226-7 du Code du Travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
Aux termes de l'article L 1226-9 du Code du Travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est constant que la Société RVA a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 26 mars 2012. Il est également établi que, par cette décision, la SARL RVA n'a pas été autorisée à poursuivre son activité. Ainsi, la SARL RVA a cessé son activité à compter de cette date.
Monsieur [O] soutient que cette cessation d'activité ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il soutient également que le licenciement est nul en raison d'une absence de motivation.
L'employeur indique, quant à lui, que la cessation de l'activité de l'entreprise caractérise nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. Il réfute avoir manqué à son obligation de reclassement, en rappelant que le mandataire liquidateur est tenu de notifier les licenciements dans les 15 jours du jugement de liquidation pour permettre au salarié de bénéficier de la garantie de l'AGS. Il précise également que l'argument de Monsieur [O] afférent à l'absence de visite de reprise est inopérant puisqu'il s'agit d'un licenciement économique.
Il convient de relever que cette cessation d'activité n'est pas contestée par Monsieur [O].
Dès lors, en application du texte précité, la cessation d'activité de la SARL RVA qui est réelle et non contestée a rendu impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, y compris comme en l'espèce le contrat suspendu à la suite d'un accident de travail, ainsi que l'a rappelé la lettre de licenciement de Monsieur [O] dans laquelle il est fait état des efforts vains de reclasser ce dernier.
A cet égard, le licenciement de Monsieur [O] n'est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Par conséquent, Monsieur [O] est débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
Au titre de l'indemnité de licenciement, Monsieur [O] sollicite le bénéfice d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement fondé d'une part sur les dispositions de l'article R 1234-1 et R 1234-2 du Code du Travail et d'autre part sur les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail.
Sur le premier fondement, l'employeur ne s'oppose pas au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que fixée par les premiers juges à la somme de 2778, 11 euros.
Sur le second fondement, il convient de relever, conformément aux éléments développés par l'employeur, que ces dispositions concernent non un licenciement économique comme celui de Monsieur [O], mais un licenciement prononcé suite à une inaptitude dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur l'indemnité de licenciement également.
Concernant le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, Monsieur [O] en est débouté, les modalités de calcul et la rémunération retenue étant conformes aux dispositions légales et aux éléments du dossier faute d'avoir retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement de première instance est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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