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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-13.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.076

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf France, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Central Garage, dont le siège est ... à Saint-Claude (Jura), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Central Garage, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er décembre 1989), que la société Elf France (société Elf), venant aux droits de la société Antar, en contrepartie d'une convention d'approvisionnement exclusif en carburants et lubrifiants qu'a conclue à son profit la société Central Garage, s'est engagée à prendre à sa charge les intérêts d'un prêt souscrit pour le compte de cette dernière auprès d'un organisme financier ; que la société Central Garage, qui a remboursé par anticipation le solde non amorti du prêt, a invoqué la nullité de ses engagements pour indétermination du prix et rompu ses relations commerciales avec son fournisseur ; que la société Elf a assigné la société Central Garage en remboursement des intérêts qu'elle a payés au prêteur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, que la nullité suppose un vice contemporain de la formation du contrat ; que si l'un des éléments essentiels du contrat vient à faire défaut au cours d'exécution de celui-ci, il n'y a pas nullité du contrat, mais seulement une caducité à compter de la date à laquelle cet événement a disparu ; que, dès lors, en prononçant la nullité des conventions passées en 1978 et 1980 par le motif que l'avenant du 18 avril 1983 avait rendu indéterminé le prix de certaines fournitures, sans rechercher si ce prix était également indéterminé dans les conventions initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que la convention initiale, qui laisse à la libre discrétion du fournisseur la facturation des lubrifiants vendus à la société Central Garage, est nulle ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Elf fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'un contrat entraîne restitution aux parties des prestations exécutées en exécution du contrat nul ; qu'il n'était pas contesté que la société Elf, en exécution du contrat annulé, avait pris en charge les intérêts du prêt qu'elle avait obtenu, pour le compte de la société Central Garage, auprès d'un organisme de crédit ; que la société Elf s'était donc appauvrie du montant des intérêts ainsi payés et que la société Central Garage s'était enrichie de la même somme qu'elle n'avait pas payée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, sur la base d'un contrat nul, la société Elf a, durant plusieurs années, diffusé sa marque, l'arrêt retient souverainement de ces constatations que cette société ne rapporte pas la preuve d'un appauvrissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf France, envers la société Central Garage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz