Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-10.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.690
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Didier Z..., demeurant ...,
2 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
3 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ..., La Défense 8, 92800 Puteaux,
4 / de la société RAM de Lorraine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances Winterthur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 septembre 1997) et les pièces de la procédure, qu'alors que M. X... s'apprêtait à remplir le réservoir d'essence de sa voiture dans une station service, un jet de flammes a brûlé M. Y... qui se trouvait à proximité ; que la victime a assigné M. X... en dommages-intérêts et la RAM de Lorraine en déclaration de jugement commun ; que M. X... a appelé en garantie son assureur, la société Winterthur, et son passager, M. Z..., un témoin ayant déclaré avoir vu ce dernier en train de fumer une cigarette au moment de l'accident ; que M. Y... a alors étendu sa demande de condamnation à la société Winterthur et à M. Z... ; que, par jugement du 26 janvier 1994, le Tribunal saisi a dit que l'accident n'était pas un accident de la circulation et a renvoyé les parties à conclure sur le texte applicable ; que, par jugement du 26 avril 1995, il a jugé que M. X... n'était pas responsable du préjudice de M. Y... mais que cette responsabilité incombait à M. Z... ; que la cour d'appel de Metz ayant infirmé cette décision, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre son arrêt et la société Winterthur un pourvoi incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable de l'accident, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et d'avoir mis hors de cause la société Winterthur alors, selon le moyen, que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que pour déclarer M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et prononcer la mise hors de cause de la compagnie Winterthur, la cour d'appel a retenu qu'il avait la garde de son véhicule et ne démontrait pas de cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que M. Y..., conducteur d'un camion, avait été brûlé par des flammes provenant de l'incendie du réservoir de M. X..., qui s'apprêtait à faire le plein d'essence dans une station service, circonstances d'où il résultait que le sinistre se rattachait à un accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par fausse application et les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la qualification d'accident de la circulation a été refusée aux faits par un jugement du 26 janvier 1994 qui est irrévocablement passé en force de chose jugée ; que le moyen est dès lors irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes :
Attendu que M. X... et la compagnie Winterthur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable du dommage causé à M. Y... et de l'avoir condamné à réparer l'entier préjudice de ce dernier alors, selon le moyen, que selon l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que pour déclarer M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a retenu qu'il avait la garde de son véhicule et ne démontrait pas de cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le jet de flammes à l'origine des brûlures occasionnées à M. Y... était sorti du réservoir du véhicule de M. X... au moment où celui-ci s'apprêtait à faire le plein, constatations d'où il résultait que l'incendie qui avait pris naissance dans un bien appartenant à M. X... s'était communiqué à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par fausse application et l'article 1384, alinéa 2, du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'accident n'ont pu être précisément déterminées, qu'il a tout au plus pu être établi que le jet de flammes à l'origine des brûlures occasionnées à M. Y... était sorti du réservoir du véhicule de M. X... ; que si aucune faute ayant un lien de cause à effet avec ces blessures n'était prouvée contre M. Z..., passager qui aurait fumé une cigarette, M. X..., qui est gardien du véhicule et ne démontre pas de cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, doit être tenu pour responsable du préjudice subi par la victime, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le véhicule dont M. X... était gardien a été, au moins pour partie, l'instrument d'un dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la compagnie Winterthur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la compagnie Winterthur in solidum à payer à M. Z... la somme de 1 186,88 francs ou 180,94 euros ; condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de la compagnie Winterthur ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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