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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01338

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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ARRET N. RG N : 12/ 01338 AFFAIRE : M. Bruno X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST GS/ MCM DEMANDE REMBOURSEMENT PRET Grosse délivrée à Me GERARDIN, Avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française, né le 09 Avril 1960 à LIMOGES (87), Gérant de société, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sophie SOUBELET-CLARIOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CATIER, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 01 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013. A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître CATIER et Maître GERARDIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Bruno X...a créé trois EURL spécialisées dans le secteur de la photographie, l'EURL Melting phot, l'EURL Pictures et l'EURL Shoot qui avaient toutes un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse). Courant 2004, la Caisse a consenti un prêt à l'entreprise Shoot et un autre à l'entreprise Melting phot dont le remboursement était garanti par les engagements de caution solidaire souscrits par M. X.... Les entreprises débitrices principales ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X...devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de caution. Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce a accueilli la demande de la Caisse. M. X...a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X...conclut au rejet des demandes de la Caisse en, soutenant que celle-ci ne peut se prévaloir des engagements de caution qui sont manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine (article L. 341-4 du code de la consommation). Subsidiairement, il conclut à la déchéance de la Caisse de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, cet établissement de crédit n'ayant pas satisfait à son obligation d'information annuelle. La Caisse conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que la Caisse recherche la garantie de M. X...en sa qualité de caution du remboursement de deux prêts : - l'un d'un montant de 150 000 euros consenti le 1er avril 2004 à l'EURL Shoot avec pour garantie le nantissement du fonds de commerce de cette entreprise et le cautionnement souscrit par M. X...à concurrence de la somme globale de 195 000 euros, - l'autre d'un montant de 45 000 euros consenti le 26 mai 2004 à l'EURL Melting phot avec pour garantie le nantissement du fonds de commerce de cette entreprise et le cautionnement souscrit par M. X...à concurrence de la somme globale de 58 500 euros. Attendu que la caution ne conteste pas la régularité des engagements souscrits mais soutient que la Caisse ne peut s'en prévaloir en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Attendu, selon ce texte, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée. Attendu que les engagements de caution en cause s'élèvent donc à la somme totale de 253 500 euros ; qu'à la date de leur souscription (avril-mai 2004) les revenus de M. X...s'élevaient au montant annuel de 48 150 euros pour les salaires, outre 6 297 euros de revenus annuels industriels et commerciaux nets, soit des revenus mensuels de 4 537 euros (cf avis d'impôt sur les revenus de 2003) ; que sur ses revenus, M. X...devait régler sa part du remboursement mensuel d'un crédit immobilier souscrit pour financer l'acquisition de son habitation soit 3 100 francs : 2 = 1 550 francs soit 235 euros par mois, ainsi que des échéances mensuelles de 427, 35 euros en remboursement d'un prêt personnel et la moitié des échéances de deux autres prêts souscrits avec son épouse, soit un total de 218, 50 euros par mois pour ces deux prêts ; que même en tenant compte du fait que M. X...avait la charge de trois enfants encore scolarisés au moment de ses engagements de caution, ses revenus mensuels restent supérieurs à 3 000 euros par mois. Et attendu que M. X...est propriétaire d'un appartement acquis en avril 1991 pour un prix de 950 000 francs en juin 1991 et estimé au prix de 200 000 euros en 2004 ainsi que d'un garage acquis au prix de 65 000 francs en mai 1991. Attendu, au vu des seuls éléments précités et compte tenu du fait que les prêts étaient en outre garantis par un nantissement sur le fonds de commerce des sociétés débitrices principales, que les engagements de caution de M. X...n'apparaissent pas, à la date de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine ; que la Caisse est fondée à se prévaloir de ces garanties. Attendu que la Caisse produit : - un décompte de sa créance arrêté au 25 février 2011 au titre du prêt consenti à l'EURL Shoot qui fait apparaître une somme restant due de 42 802, 10 euros et la lettre de mise en demeure de payer adressée à la caution le 4 octobre 2005, - un décompte de sa créance arrêté au 20 mai 2011 au titre du prêt consenti à l'EURL Melting Phot qui fait apparaître une somme restant due de 58 936, 36 euros et la sommation de payer délivrée à la caution le 14 avril 2011 ; qu'au vu de ces justificatifs, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X..., caution, au paiement de la créance de la Caisse. Attendu que la Caisse produit les lettres d'information qu'elle a adressées à la caution de 2005 à 2011 inclus pour satisfaire à l'obligation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que si ces courriers comportent les informations prévues par le texte précité en ce qui concerne les années 2005, 2006 et 2007, il n'en va pas de même pour les courriers postérieurs qui ne font pas apparaître les intérêts de retard et les pénalités dues, en méconnaissance des exigences de ce texte ; que la Caisse sera donc déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel à compter du 14 février 2007, date de la dernière information valable, sur sa créance au titre du prêt consenti à la société Shoot, étant ici observé que le tribunal de commerce n'a assorti sa créance au titre du prêt consenti à l'EURL Melting Phot que des seuls intérêts au taux légal. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 1er octobre 2012, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de M. Bruno X..., caution de L'EURL Shoot, à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 42 802, 10 euros, des intérêts au taux contractuel de 9, 35 % l'an à compter du 6 avril 2010 ; Statuant à nouveau de ce chef, PRONONCE la déchéance de la Caisse de crédit agricole mutuel du Centre Ouest de son droit aux intérêts à compter du 14 février 2007 ; DIT que la condamnation de M. Bruno X..., caution de l'EURL Shoot, produira intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2010 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. Bruno X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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