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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grand West, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de cuisinier par la société Grand West à compter du 15 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société Grand West fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 30 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, 1 ) que le conseil de prud'hommes n'a tenu aucun compte des conclusions et des moyens de preuve apportés par l'employeur, et alors, 2 ) qu'il a retenu des éléments qui n'ont pas été discutés et qui, de surcroît, sont inexacts ;
Mais attendu, en premier lieu, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les éléments retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ;
Et attendu, en second lieu, que les moyens, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions et de violation des règles de la preuve, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand West aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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