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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-13.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.088

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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Donne acte au président du conseil général des Hauts-de-Seine du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'homicide volontaire commis sur la personne de sa mère, le jeune X... a été placé au service d'Aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général du département, ès qualités d'administrateur ad hoc, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation du préjudice économique subi par l'enfant ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de ce préjudice, l'arrêt retient que la prise en charge par le service d'Aide sociale à l'enfance est un facteur de minoration intrinsèque du préjudice et qu'il est normal qu'elle ne figure pas dans les éléments extrinsèques de réduction des sommes énumérées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le montant de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice, seules peuvent faire l'objet d'une imputation les prestations mentionnées à l'article 706-9 du Code de procédure pénale et les sommes versées qui ont un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz