Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-43.317
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.317
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famille le 17 septembre 1996 en qualité d'agent administratif a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2002 ;
Attendu que pour les motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 122-12-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005) de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel sans méconnaître l'objet du litige et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que ni la simple manifestation d'un désaccord avec une décision de la direction ni le départ de l'entreprise justifié par un arrêt maladie, ne constituaient une faute ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'assocition Les Enfants à bord famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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