Cour d'appel, 28 novembre 2013. 13/130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/130
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
306
Arrêt du 28 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 130
Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Avril 2013
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 13 Mai 2013
APPELANT
Mme Ateliana X...
née le 16 Août 1948 à WALLIS (98600)
demeurant...-98830 DUMBEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 629 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA COMMUNE DE DUMBEA, représentée par son Maire en exercice
RT1-98835 DUMBEA
représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
LA SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, dite SECAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 40 rue Félix Trombe-KOUTIO-98835 DUMBEA
représentée la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte du 13 novembre 2012 la COMMUNE DE DUMBEA, exposant qu'Atéliana X...est occupante sans droit ni titre du domaine privé de la commune, laquelle lui a vainement proposé à deux reprises un relogement, a fait citer l'intéressée devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir avec l'expulsion, sous peine d'astreinte, de la défenderesse la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 100 000 Francs CFP par mois outre la somme de 180 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions du 16 janvier 2013, Mme X... a conclu, au principal, au débouté de la demande dès lors qu'elle dit occuper les lieux depuis 1993 en vertu d'un bail tacite avec la commune.
A titre subsidiaire, elle a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des négociations engagées entre la commune et le conseil de l'aire coutumière de Djubea Kapone.
Par conclusions déposées à l'audience du 16 janvier 2013 la Société d'Equipement de la Nouvelle-Calédonie dite SECAL a déclaré intervenir volontairement dans l'instance en qualité de propriétaire du lot occupé par la défenderesse, suite à la rétrocession qui lui a été consentie par la commune suivant acte du 12 novembre 2012, pour s'associer et reprendre à son compte la demande introductive d'instance.
Par conclusions du 13 février 2013, Mme X... a repris ses précédentes conclusions à l'encontre de la SECAL.
Par conclusions en réplique la commune de DUMBEA et la SECAL ont contesté l'existence d'un contrat de location consenti à la défenderesse comme d'une quelconque négociation positive en cours avec le conseil de l'aire coutumière de Djubea Kapone.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2013, le juge des référés a :
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit et ordonné qu'Atéliana X...devra quitter et rendre libres les lieux, dont elle est occupante sans droit ni titre, sur la commune de sur les lots 261 et 273 de la section de Koutio, sur la commune de DUMBEA, dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Dit en outre qu'elle encourra une astreinte de DIX MILLE (10 000) FRANCS CFP par jour de retard pendant trois (3) mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus de la demande ;
Débouté les demanderesses de leur prétention au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Atéliana X...aux dépens en lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat du 25 octobre 2012 ;
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 13 mai 2013, Mme Atéliana X... a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire déposé le 2 août 2013, Mme X... demande à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 avril 2013,
- à titre principal, débouter la commune de Dumbea et la SECAL de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l'attente de l'issue des négociations entre la commune de Dumbea et le Conseil Coutumier,
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
- qu'elle doit être considérée comme une occupante en vertu d'un bail tacite avec la commune de Dumbea qui doit respecter les règles de l'expulsion,
- qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été adressé,
- que Mme X... a sollicité le soutien du Conseil Coutumier Drubea-Kapumë,
- que celui-ci a adressé une lettre au mois de novembre 2012 au maire de Dumbea pour lui indiquer son intention de discuter du cas de Mme X..., afin de trouver une solution honorable pour les parties en conflit.
Pour sa part, par conclusions déposées le 11 septembre 2013, la commune de Dumbea et la SECAL demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2013,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- condamner Mme X... à payer à la commune de Dumbea et à la SECAL la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat du 25 octobre 2012 et du relevé topographique du géomètre Y..., en date du 18 décembre 2012, que Mme X... occupe avec son concubin une maison en bois sous tôle, située sur une parcelle empiétant, pour partie, sur le lot 273 de la commune de DUMBEA et, pour l'autre partie, sur la lot 261 de la SECAL, situés tous deux au centre urbain de Koutio sis sur la commune de DUMBEA ;
Que Mme X... n'a justifié d'aucune autorisation et ni de titre pour cette occupation d'une partie du lot 273 issu du lot 125 section Koutio et du lot 261 issu du lot 125, commune de Dumbea, alors que l'habitation a été édifiée sans autorisation ;
Que le fait que la commune de Dumbea ait acquis ce terrain en 2004 n'implique nullement une acceptation de cette situation de squatt et d'occupation sans droit ni titre ;
Qu'en outre, Mme X... ne justifie pas du règlement d'un quelconque loyer, même symbolique ;
Que, par ailleurs, le Conseil Coutumier Drubea-Kapumë ne dispose d'aucun droit de regard sur des terres non coutumières et n'est donc pas compétent pour intervenir en l'espèce ;
Que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que l'occupation des lieux par Mme X... est constitutive d'un trouble manifestement illicite auquel il importe de mettre un terme en ordonnant l'expulsion de l'intéressée, sous peine d'astreinte ;
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont dûs engager et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance de référé du 24 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
Condamne Atéliana X...aux dépens, en lesquels sera compris le coût du procès-verbal de constat du 25 octobre 2012, dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL Société d'avocats, sur son affirmation de droit ;
Fixe à quatre (4) unités de valeur, la rémunération de Maître Martine Molet, Avocate au Barreau de NOUMÉA, agissant au titre de l'Aide Judiciaire totale.
Le greffier, Le président.
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