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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-81.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.902

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chron, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 2000, qui, dans l'information suivie contre Thilagarajah Y... du chef de délit de fuite, a, sur renvoi après cassation, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89 et 183 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que seule la notification régulière fait courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 2 juin 1998 de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 mai précédent par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée du 14 mai 1998 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'adresse déclarée initialement par la partie civile au juge d'instruction, n'avait pas changé et que l'ordonnance de non-lieu a été expédiée, par erreur, au 51 au lieu du 91 Bld Pasteur à Pierrefitte, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz