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Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-83.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.413

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Frédéric X... ; "aux motifs qu'"en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Frédéric X... des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que celui-ci nie les faits et pourrait tenter, compte tenu du contexte de violences familiales, de faire pression sur Cynthia et Betty ainsi que sur sa fille Prescilla et sur leur mère qui le soutient dans ses dénégations ; que les faits, à les supposer établis, s'étant déroulés sur plusieurs années et une enfant mineure vivant encore au domicile du mis en examen, il convient de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'eu égard aux éléments de l'affaire les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques ; qu'en conséquence le maintien en détention de Frédéric X... est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes et les témoins et de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que les atteintes à la personne humaine, qui sont considérées par le législateur comme les faits les plus graves, sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public ; que tel est bien le cas en l'espèce, s'agissant des infractions qui, à les supposer établies, ont été commises sur des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur jeune âge par une personne ayant autorité sur elles et se sont déroulées sur une longue période ; que ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion nécessairement passagère provoquée dans l'opinion publique, persiste malgré la relative ancienneté des faits ; qu'en outre eu égard aux éléments exposés ci-dessus le maintien en détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé" (arrêt attaqué, p. 7) ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'Instruction, Frédéric X... faisait notamment valoir que les filles de sa compagne ayant quitté leur mère, les "pressions" redoutées sur les prétendues victimes étaient dénuées de tout fondement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce fait nouveau par rapport aux précédentes décisions de rejet de ses demandes de remise en liberté, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz