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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.786

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Fondation Baccuet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de Mme Françoise X..., demeurant Foyer Saint Léon ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Fondation Baccuet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Fondation Baccuet le 1er avril 1978 en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a occupé à compter du 1er janvier 1989 les fonctions de chef de service éducatif ; qu'elle a assuré du 6 juin 1990 au 5 février 1991 le remplacement du directeur absent pour maladie M. X... son mari ; que l'employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail à effet du 1er juin 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 30 août 1991 à l'effet de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme X... différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat s'analyse donc en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors qu'en déclarant qu'en substituant à l'avantage constitué par l'attribution d'un logement de fonction gratuit une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut, l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération de la salariée, élément essentiel du contrat, sans rechercher si Mme X... avait bénéficié, par le passé, de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider qu'en entendant substituer au logement de fonction dont la jouissance était prévue au contrat de travail une indemnité égale à 10 % du salaire, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fondation Baccuet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Fondation Baccuet à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz