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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le GAEC de l'Ourtet Moussac, dont le siège est 12550 Coupiac,
2 / M. Michel B...,
3 / Mme Gisèle D..., épouse B...,
domiciliés ensemble au siège du GAEC de l'Ourtet Moussac, 12550 Coupiac,
4 / Mme Odette X..., épouse D..., domiciliée au siège du GAEC de l'Ourtet Moussac, 12550 Coupiac,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Daniel C..., demeurant ...,
2 / de Mme Aurélie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Marcel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. C..., défendeur au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 24 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 avril 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du GAEC de l'Ourtet Moussac, des époux B... et de Mme D..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au GAEC de l'Ourtet Moussac, aux époux B... et à Mme X..., épouse D... du désistement de leur pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre M. C..., Mme Y... et M. Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 1998), que par acte sous seing privé du 31 octobre 1974, M. Z... a donné à bail à ferme à M. D... et à son épouse Mme Odette X... des terres dont il était usufruitier, Mme Y... en étant nue-propriétaire ; que le 1er juillet 1991, a été constitué le Groupement agricole d'exploitation en commun de l'Ourtet Moussac (GAEC) entre Mme X... et les époux B..., les terres objet du bail étant mises à la disposition du GAEC ;
que par acte notarié du 20 avril 1991, Mme Y... a vendu la nue-propriété des terres à M. C... ; que le GAEC a assigné en nullité de cette vente M. C..., qui a appelé en cause M. Z..., et Mme Y..., lesquels ont reconventionnellement formé une demande en nullité du bail conclu par M. Z... ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter ainsi que Mme Y... de leur demande en annulation du bail rural alors, selon le moyen, "que le bail renouvelé constitue un nouveau bail ; que le nu-propriétaire qui n'a pas consenti à la conclusion d'un bail rural aux côtés de l'usufruitier peut, de son propre chef, solliciter l'annulation du bail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen soulevé par M. C..., tiré de ce qu'en sa qualité de nu-- propriétaire, il avait vocation à agir en nullité du bail renouvelé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble des articles L. 411-50 du Code rural et 595-4 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail rural initial du 31 octobre 1974 s'était renouvelé par tacite reconduction pour neuf ans, les 31 octobre 1983 et 31 octobre 1992, constaté que Mme Y... avait eu connaissance du bail initial consenti par M. Z... et du bail renouvelé, que les différents témoignages démontraient qu'elle était d'accord pour que les terres dont elle avait la nue-propriété fussent données à bail, la cour d'appel, qui en a déduit qu'eu égard à cet accord, M. C..., ne pouvait avoir plus de droit que son auteur, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du GAEC tendant à faire annuler la vente du 20 avril 1991, passée entre Mme Y... et M. C... alors, selon le moyen, "1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Odette X... a pris à bail les parcelles en litige, avec son époux Marcel D..., en vertu d'un contrat conclu avec Marcel Z..., le 31 octobre 1974 et que par la suite, elle est restée seule titulaire du bail, et a mis les terres à disposition du GAEC de l'Ourtet ; que l'assignation du 2 avril 1992 en nullité de la vente des parcelles de terres consentie le 20 avril 1991 par le propriétaire au mépris du droit de préemption du preneur, a été délivrée tant à la requête du GAEC de l'Ourtet que de celle de Mme Odette X..., nommément visée au rang des personnes physiques poursuivantes comme elle l'a été dans toutes les conclusions écrites déposées par les parties ; qu'il ressort donc de cette assignation que Mme Odette X..., qui assignait le vendeur en nullité de la vente, a nécessairement agi en qualité de preneur ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le GAEC de l'Ourtet se présentait dans les motifs de l'acte d'assignation comme le preneur, sans rechercher si l'action n'avait pas été valablement engagée par Mme X..., partie poursuivante et preneur du bail à ferme qui avait expressément demandé la nullité de la vente, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-12 du Code rural, 122 et 126 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; que le groupement qui est tenu des mêmes obligations que le preneur à l'égard du bailleur et qui a le même intérêt que le preneur à la mise en valeur des parcelles mises à sa disposition a nécessairement intérêt à agir à l'occasion de la vente des parcelles par le propriétaire, lorsqu'est en cause le droit de préemption du preneur ; qu'en conséquence, il peut intenter l'action en nullité de la vente pour méconnaissance du droit des fermiers en lieu et place du preneur, nommément désigné comme personne poursuivante ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-12 et L. 322-14 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, dans l'acte introductif d'instance, le GAEC se présentait comme le preneur à bail des terres, que Mme X... y figurait en qualité de représentant légal du GAEC et non en qualité de preneur à bail de ces terres qu'elle avait mises à sa disposition, qu'elle n'ignorait pas la date de la vente au moins à compter de cet acte et qu'elle n'était pas intervenue à l'instance en sa qualité de preneur dans le délai de six mois édicté à peine de forclusion par l'article L. 412-12 du Code rural, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le GAEC n'avait ni qualité ni pouvoir pour exercer l'action en nullité de la vente de la nue-propriété, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer au GAEC de l'Ourtet Moussac, aux époux B... et à Mme D..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., en ce qu'elle est dirigée contre le GAEC de l'Ourtet Moussac, les époux B... et A...
D... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. C... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.