Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-23.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-23.549

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel du 25 janvier 2008 ayant été cassé en toutes ses dispositions, le moyen qui soutient que la demande d'annulation des assemblées générales du 1er avril et du 3 juin 2003 avait été irrévocablement rejetée n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les modifications apportées au règlement de copropriété par l'assemblée générale du 5 mai 1998 n'avaient pas été publiées au fichier immobilier et que l'acte authentique d'acquisition de la société Michel Ange du 20 septembre 1999 ne faisait aucune référence au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1998 et ne contenait aucune mention attestant que l'acquéreur en aurait préalablement eu connaissance et aurait adhéré aux obligations en résultant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'au regard de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 4, alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 les appels de charges reposant sur un état descriptif de division non opposable à la société ne lui étaient eux-mêmes pas opposables ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'ayant constaté, ni que les assemblées générales du 1er avril 2003 et du 3 juin 2003 avaient voté une partie des charges litigieuses, ni que l'état descriptif de division avait été publié le 12 mai 2006, le moyen qui invoque une violation des articles 4 et 378 du code de procédure civile n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 26-28 rue Guttenberg à Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 26-28 rue Guttenberg à Nice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 26-28 rue Guttenberg à Nice PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande en annulation des assemblées générales des 1er avril 2003 et 3 juin 2003, renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin que les parties présentent leurs observations sur le point de départ du délai prévu aux articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ; AUX MOTIFS QUE la SCI Michel-Ange demande à voir annuler les assemblées générales des 1er avril 2003 et 3 juin 2003 au motif que la convocation est irrégulière pour avoir été notifiée d'une part par un syndic dont le mandat était venu à expiration, d'autre part sans avoir respecté le délai de quinze jours alors prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; que le syndicat s'oppose à ces demandes en soutenant que ces deux assemblées générales sont devenues définitives pour ne pas avoir été contestées dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que, si le défaut de qualité du syndic au jour de la convocation de l'assemblée générale constitue un motif d'annulation de l'assemblée générale, les actions en annulation sont soumises, quel que soit le motif invoqué, au délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ; que selon les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967, les actions en annulation des assemblées générales ou de certaines de leurs décisions sont soumises, quel que soit le motif invoqué, au délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale aux copropriétaires défaillants ou opposants ; que, s'il est produit aux débats les avis de réception des convocations aux assemblées générales des 1er avril et 3 juin 2003 et les deux procès-verbaux démontrant que la SCI Michel-Ange y a été respectivement opposante et défaillante, le syndicat ne verse pas aux débats les notifications de ces décisions de sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir à quelle date le délai prévu aux articles 42, alinéa 2, et 18 précités a commencé à courir ; que les parties ne s'étant pas expliquées sur ce point de droit, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire de les inviter à présenter leurs observations et de renvoyer pour ce faire la cause et les parties à la mise en état ; ALORS QUE, par jugement du 30 mars 2005 confirmé par arrêt du 25 janvier 2008, irrévocable de ce chef, la demande d'annulation des assemblées générales des 1er avril et 3 juin 2003 avait été rejetée ; qu'en ordonnant la réouverture des débats sur ce point irrévocablement jugé, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposables les appels de charges de la copropriété ... à Nice notifiés à la SCI Michel-Ange depuis le 20 septembre 1999 et en conséquence condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété ... à Nice à restituer à la SCI Michel-Ange les appels de charge réglés depuis le 20 septembre 1999 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1965, le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ; que l'article 4 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier à l'acquéreur s'il est expressément constaté aux actes (de transfert de propriété) qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent ; que dans le cas présent, l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires du ... s'étant tenue le 5 mai 1998 a approuvé à l'unanimité une modification des tantièmes de copropriété et des numérotations de certains lots ; que ces modifications apportées au règlement de copropriété n'ont pas été publiées au fichier immobilier et l'acte authentique du 20 septembre 1999 par lequel la SCI Le Détroit a vendu à la SCI Michel-Ange les lots 134 à 139 ne fait aucune référence au procès-verbal d'assemblée générale du 5 mai 1998, ni ne contient aucune mention attestant que l'acquéreur en aurait eu préalablement connaissance et aurait adhéré aux obligations en résultant ; qu'en conséquence, au regard des articles 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, les appels de charges reposant sur un état descriptif de division qui n'est pas opposable à la SCI Michel-Ange ne sont eux-mêmes pas opposables à la SCI Michel-Ange ; que le jugement sera donc infirmé et le syndicat sera condamné à restituer à la SCI Michel-Ange les charges de copropriété qu'elle a réglées depuis l'acquisition, soit le 20 septembre 1999 ; 1) ALORS QUE la modification de l'état descriptif de division est opposable au copropriétaire qui en a par tout moyen connaissance ; qu'en ordonnant le remboursement des charges régulièrement votées sur la base d'une répartition non publiée par le copropriétaire et dont l'acte de cession ne mentionnait pas la décision de modification, sans tirer les conséquences du fait qu'il ne pouvait par ailleurs pas ignorer la base de liquidation de ses charges, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet ensemble l'article 4, alinéa 3, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; 2) ALORS EN OUTRE QU'ayant constaté qu'une partie des charges litigieuses avaient été votées par les assemblées générales des 1er avril et 3 juin 2003, obligeant en tout état de cause le copropriétaire à les payer, et sursis à statuer sur la demande d'annulation de ces assemblées, la cour d'appel, en ordonnant en l'état leur remboursement, a violé l'article 378 du code de procédure civile ; 3) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'ayant constaté que l'état descriptif de division avait été publié le 12 mai 2006, la cour d'appel, en ordonnant le remboursement des charges même au-delà de cette date, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz