Cour de cassation, 02 septembre 2003. 03-80.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.849
jurisprudence.case.decisionDate :
2 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Francis X... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que en droit, le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé, au sens de l'article 226-10 du Code pénal, que si la dénonciation revêt un caractère spontané ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que Pol Y... n'a rédigé le courrier du 28 janvier 1998 qu'à la demande du responsable de l'agence du Crédit Agricole ; que, dès lors, la dénonciation alléguée ne présente pas de spontanéité ; qu'en l'absence de cet élément constitutif, c'est avec raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu à suivre ;
"alors que l'auteur d'un délit de dénonciation calomnieuse ne saurait être déchargé de sa responsabilité pénale au prétexte qu'il aurait agi à l'invitation d'un tiers lui-même coauteur du même délit ; qu'en déclarant que l'intervention du préposé de l'agence du Crédit Agricole qui avait convenu avec le mis en examen de la rédaction par écrit d'une dénonciation calomnieuse suffisait à ôter le caractère spontané aux agissements de Pol Y..., la cour d'appel a accordé à ce dernier un exemption de responsabilité qui est exclue par les textes visés au moyen ;
"alors que Francis X... faisait valoir dans son mémoire le caractère spontané de la dénonciation faite verbalement par Pol Y... ; que la chambre de l'instruction qui s'est contentée de reproduire littéralement les énonciations du réquisitoire sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre à cette articulation essentielle du mémoire relatif au caractère verbal de la dénonciation, n'a pas motivé sa décision et l'a privée des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés ;
"alors que Francis X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la dénonciation calomnieuse est spontanée lorsque l'intéressé a pris une initiative directe ; qu'il soutenait que tel était le cas en l'occurrence, puisque les faits dénoncés l'avaient été verbalement à la seule initiative de Pol Y... et que le courrier du 28 janvier 1998 n'avait fait que formaliser les propos constituant cette première dénonciation faite devant M. Z... qui avait confirmé au juge d'instruction que Pol Y... avait tenu devant lui les mêmes propos que ceux ultérieurement dénoncés par écrit ;
qu'en affirmant que la dénonciation de Pol Y... n'était pas spontanée car le courrier du 28 janvier 1998 n'avait été rédigé qu'à la demande du responsable de l'agence du Crédit Agricole, sans rechercher si, comme le soutenait Francis X..., ce courrier n'était pas que la simple réitération par écrit d'une dénonciation verbale nécessairement spontanée puisque résultant d'une initiative directe et personnelle de Pol Y..., s'abstenant ainsi de répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le texte précité, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse en exposant avoir été victime d'un déclassement professionnel à la suite d'un courrier adressé à sa hiérarchie par un client de la banque dans laquelle il était employé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte, la chambre de l'instruction retient que la dénonciation ne revêt pas un caractère spontané, le client dont s'agit ayant rédigé ce courrier à la demande du responsable de l'agence bancaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile articulant que le courrier litigieux ne visait qu'à formaliser par écrit une première dénonciation calomnieuse directe et spontanée, faite verbalement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 23 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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