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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnell e PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Y... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 18 septembre 2002, qui, pour complicité d'infractions aux dispositions du Code rural relatives aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, a condamné le premier à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 10 000 euros d'amende, le second à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 15 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 236- 1 et L. 237-3 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1 et 2 de l'arrêté du 9 septembre 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les introductions sur le territoire national de bovins en provenance du Royaume Uni, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... complice de fraudes sur la destination aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l'arrêté du Ministre de l'agriculture et de la pêche du 9 septembre 1994 en ce qui concerne les conditions sanitaires particulières auxquelles sont soumises les introductions de bovins de moins de six mois en provenance du Royaume Uni ;
"aux motifs que les investigations effectuées ont révélé que les frères Paolo et David Z..., de nationalité italienne, émigrés en Irlande depuis le 9 mars 1994, exportaient au nom de la société Trans Livestock Trading Ltd. (TLT) dont le siège est à Mullingar en Irlande, des veaux britanniques en Italie et en Espagne, Jean-François Y..., PDG de la société Y... Export et de la société Trajelis a déclaré avoir été contacté en octobre 1994 par Paolo Z... qui lui a demandé si sa société à Ambronnay pouvait être utilisée comme relais à ses camions assurant le transport de veaux vers l'Italie ; qu'il s'agissait pour la société Y... Export d'aider au déchargement des veaux et de les abreuver avant que les chauffeurs des camions dans le courant de la nuit ne les rechargent eux-mêmes ; qu'il était convenu que pour cette prestation il devait recevoir la somme de 3 000 francs par camion ; que Jean-François Y... a précisé qu'il lui avait été demandé par la direction des services vétérinaires de l'avertir des arrivages de veaux afin de permettre d'éventuels contrôles ; qu'il a reconnu en avoir prévenu Paolo Z... ; qu'il a encore déclaré : "si l'original du certificat sanitaire anglais a été retrouvé chez moi, c'est qu'il a dû être oublié par les transporteurs ; les copies de certificats irlandais que j'ai remises au service vétérinaire ont dû être faites à partir des documents envoyés sous enveloppe par TLT ; si je vous ai dit que jamais ces enveloppes n'avaient été ouvertes, je veux préciser qu'elles ne l'ont jamais été tant que la direction des services vétérinaires ne nous demandait rien ; après, une photocopie de ces documents était faite ; je savais donc qu'il y avait des certificats sanitaires irlandais" ; que Philippe X..., gérant de l'EURL Bovi Trans Porcs, qui effectuait les transports pour la société TLT a déclaré que "le point final des veaux était chez Jean-François Y... à Ambronnay" ; qu'il a précisé :
"moi-même, j'ai assuré un transport chez Jean-François Y... ; j'ai vidé les veaux vers 20 heures et c'est un ouvrier de Jean-François Y... qui m'a indiqué où les mettre ; je suis allé manger dans le quartier ; lorsque j'ai vidé les veaux, j'ai remis l'enveloppe cachetée à cet ouvrier contenant les documents sanitaires ; selon les instructions de TLT je devais convoyer ces veaux en Italie bien que la destination finale apposée sur les documents soit Jean-François Y... ; le lendemain matin, le même ouvrier, un homme un peu simple, m'a aidé à recharger des veaux pris au même endroit où je les avais déposés et cet ouvrier m'a remis une enveloppe de documents sanitaires, avec cette fois l'adresse de destination en Italie ; l'enveloppe de départ d'Angleterre portait l'adresse de Jean-François Y... pour remise à Jean-François Y... je ne suis pas un imbécile et j'ai bien compris que les veaux que je rechargeais le lendemain matin étaient tout à fait les mêmes que j'avais déchargés la veille ... j'avais pour mission de faire le transport en deux parties ;
l'une de chez A... (dans le Devon) jusque chez Jean-François Y... avec des documents pour Jean-François Y... puis de chez Jean-François Y... pour l'Italie avec des documents remis chez Jean- François Y... sur le premier document, il s'agissait de veaux anglais et, le lendemain matin, de veaux irlandais ; je me suis rendu compte que les veaux étaient identiques et que le boucles des veaux n'étaient pas les mêmes que la veille .. au départ de chez Jean- François Y..., il était remis une enveloppe fermée contenant les documents sanitaires et y étaient portés le trajet et l'endroit d'où l'on devait appeler le fermier qui venait nous rejoindre pour déposer les veaux dans la ferme ... je pense que les documents remis en Angleterre restaient ensuite chez Jean-François Y... et il nous était remis une nouvelle enveloppe avec une CMR prouvant l'origine irlandaise des veaux ; je suis persuadé que ces seconds documents ne figuraient pas dans la première enveloppe car c'était risqué en cas de contrôle, mais j'ignore comment ils parvenaient chez Jean-François Y..." ; attendu qu'Emmanuel B..., chauffeur de l'entreprise X..., a indiqué que lors du départ pour l'Italie, il recevait de la société Y... des "documents vétérinaires pour les animaux transportés" ; qu'il a précisé : "c'était un employé de la société Y... qui me les remettait dans le bureau ; c'était des documents identiques aux documents anglais, mais pas les mêmes ... en principe, l'enveloppe n'était pas cachetée, car je devais vérifier sur ces documents l'adresse de destination" ; qu'il résulte des éléments du dossier ci-dessus analysés qu'ont bien été commises plusieurs infractions principales ayant consisté à destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires exigées par l'article L. 236-2 du Code rural ; que ces infractions sont prévues et réprimées par l'article 237-3 dudit Code ; que les pièces de la procédure et les débats à l'audience, au cours desquels les deux prévenus ont expressément reconnu avoir sciemment apporté leur concours à la commission de ces infractions, établissent leur culpabilité ; que la complicité des délits principaux susvisés est ainsi caractérisée en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus qui, en connaissance de cause ont, par l'aide et l'assistance qu'ils ont fournies aux auteurs principaux de ces infractions, facilité la préparation et la consommation de celles-ci ;
Jean-François Y... en acceptant que les sociétés qu'il dirigeait soient désignées sur les documents sanitaires comme destinataire final des animaux, que ceux-ci soient réceptionnés dans les locaux de la SA Y... Export, que les bagues d'identification soient changées alors que les bovins étaient placés sous sa garde, que les certificats sanitaires leur attribuant une origine irlandaise fausse lui soient envoyés pour remise aux chauffeurs chargés de la réexpédition des animaux en Italie afin d'éviter tout risque de contrôle lors du trajet entre l'Angleterre et le siège de sa société, et Philippe X... en assurant le transport de ces animaux pourvus au départ de documents sanitaires britanniques, qui avaient pour destination finale sur les documents de transport les sociétés dirigées par Jean-François Y... dans l'Ain, mais dont il assurait la livraison en Italie après avoir reçu de nouveaux documents de transport et de nouveaux certificats sanitaires ;
"alors que la complicité au second degré n'est pas punissable ; que Jean-François Y... et Philippe X... ont été poursuivis l'un et l'autre pour complicité de fraude sur la destination aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ; qu'il résulte avec certitude des constatations de l'arrêt que l'interlocuteur en France des frères Z..., exportateurs d'animaux dans le cadre de la société Trans Livestock Traiding Ltd. (TLT), société de droit irlandaise, était Jean-François Y... ; que les animaux incriminés n'ont circulé en infraction qu'à compter de leur départ du siège social de la société Y... à Ambronnay où ils sont restés sous la garde de Jean-François Y... ; qu'ils n'ont été en infraction qu'à compter de la remise par Jean-François Y... à Philippe X..., gérant de l'EURL Bovi Trans Porcs ou à ses chauffeurs de faux documents sanitaires sous enveloppe cachetée et après que Jean-François Y... ait fait procéder à leur changement de bague d'identification ; qu'en revanche, les motifs de l'arrêt laisse incertain le point de savoir si Philippe X..., qui avait procédé régulièrement au transport des animaux jusqu'au siège de la société TLT, ceux-ci circulant accompagnés de documents sanitaires conformes à leur origine, a reçu les instructions permettant, à compter du siège de l'entreprise de Jean-François Y..., une exportation irrégulière par le moyen d'une fraude sur l'origine des animaux, directement des dirigeants de la société TLT, auteurs principaux ou de leur complice et interlocuteur direct, Jean-François Y... et qu'il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits de complicité par aide ou assistance retenus par la cour d'appel à l'encontre de Philippe X... ne procède pas d'une complicité au second degré en sorte que la cassation est encourue" ;
Sur le second moyen repris dans les mêmes termes pour Jean-François Y... ;
Sur le premier moyen proposé pour Jean-François Y..., pris de la violation des articles L. 237-3 et L. 236-1 du Code Rural et à l'arrêté du 9 septembre 1994, 121-6 et 121-7 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-François Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à 15 000 euros d'amende pour complicité du délit de fraudes sur la destination aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche du 9 septembre 1994 en réceptionnant au sein de son entre- prise des bovins pourvus de certificats sanitaires britanniques qui auraient dû être arrivés à leur destination finale, en les faisant tran- siter et repartir pour un autre pays de la Communauté Européenne avec de nouveaux certificats sanitaires leur attribuant une origine irlandaise et en ayant changé les bagues d'identification en consé- quence, l'ensemble de l'opération étant également accompagné de documents mensongers relatifs à leurs transports ;
"aux motifs que les frères Z... émigrés en Irlande exportaient au nom de la société TLT des veaux britanniques en Italie et en Espagne, que Jean-François Y... a déclaré avoir été contacté par Paolo Z... qui lui a demandé si sa société pouvait être utilisée comme relais à ses camions assurant le transport des veaux vers l'Italie ; qu'il s'agissait pour la société Y... Export d'aider au déchargement des veaux et de les abreuver avant que les chauffeurs des camions dans le courant de la nuit ne les rechargent eux-mêmes et que pour cette prestation il devait recevoir 3 000 francs par camion ; que devant le juge d'instruction Jean-François Y... a précisé en ce qui concerne les documents qui accompagnaient les veaux, qu'il y avait les documents officiels en possession du chauffeur et d'autres documents qu'il recevait par chronopost en provenance d'Irlande qu'il devait juste remettre au chauffeur ou à un dénommé John qui l'accompagnait souvent ; que ce n'est qu'après en comprenant ce qui se passait la nuit dans ses locaux, qu'il a deviné que ces enveloppes pouvaient contenir des certificats sanitaires (...), "je savais que des veaux anglais repartaient de chez moi à destination de l'Italie au mépris de la réglementation ce qui expliquait que sur certains documents annexés aux certificats sanitaires anglais, il apparaissait en destination finale ; j'ai continué à participer à ces transports conscient de l'infraction pendant quelques temps" ; qu'il résulte de ces éléments du dossier qu'ont bien été commises plusieurs infractions principales ayant consisté à destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires exigées par l'article L. 236-2 du Code rural ; que les pièces de la procédure et les débats à l'audience, au cours desquels les deux prévenus ont expressément reconnu avoir sciemment apporté leur concours à la commission de ces infractions établissent leur culpabilité ; Jean-François Y... en acceptant que les sociétés qu'il dirigeait soient désignées sur les documents sanitaires comme destinataire final des animaux, que ceux-ci soient réceptionnés dans les locaux de la SA Y... Export, que les bagues d'identification soient changées alors que les bovins étaient placés sous sa garde, que les certificats sanitaires leur attribuant une origine irlandaise fausse lui soient envoyés pour remise aux chauffeurs chargés de la réexpédition des animaux en Italie afin d'éviter tout risque de contrôle lors du trajet entre l'Angleterre et le siège de sa société ;
"alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si le complice a accompli un acte positif de nature à faciliter la commission de l'infraction principale en connaissance de cause, la simple inaction ou abstention consistant à ne pas s'opposer à la réalisation d'une infraction ne constituant pas un comportement constitutif d'une complicité punissable même quand la personne a eu connaissance de l'infraction ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations des juges du fond que le demandeur a seulement accepté, à la demande des auteurs de l'infraction de fraude sur la destination aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues par l'arrêté du 9 septembre 1994, que les locaux de ses sociétés soient utilisés conformément aux exigences du Code rural, pour servir de relais en France et de transit à des veaux anglais à destination de l'Italie ou de l'Espagne, la Cour qui n'a pas prétendu que le demandeur connaissait les documents sanitaires qui accompagnaient les animaux et pouvait donc savoir que ces documents désignaient ses sociétés comme étant les destinataires finales du transport n'a pas caractérisé l'existence d'actes de complicité par aide et assistance d'une telle infraction à la charge de Jean-François Y... sous prétexte que le demandeur avait compris que pendant la nuit que les veaux passaient dans les locaux de sa société, les bagues de ces animaux étaient changées par les chauffeurs des camions effectuant les transports ou des personnes les accompagnant afin de faire croire à leur origine irlandaise et qu'il avait remis à ces derniers des chronopost en provenance d'Irlande, ces agissements ne constituant aucun acte positif d'aide ou d'assistance de nature à faciliter la commission de l'infraction principale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;