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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles,
- A... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux, après relaxe, du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté au nom de la société Informations Dieppoises :
Attendu que ladite société ne s'étant pas pourvue en cassation, le mémoire ampliatif, en ce qu'il est présenté en son nom, est irrecevable;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que les faits reprochés à Charles X... et Laurent A... étaient constitutifs du délit de diffamation et les a condamnés à payer à Jacques B... la somme de 21 000 francs à titre de dommages-intérêts, les déboutant de leurs demandes en dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile;
"aux motifs qu'il convient tout d'abord de rappeler que le passage ayant fait l'objet de la plainte de Jacques B... ne représente qu'une très faible partie d'un long article occupant les trois quarts d'une page du n° 5022 du mardi 11 mai 1993 des "Informations dieppoises" passage intitulé "Jean-Paul C... : Autopsie d'un système de pouvoir controversé";
"que le passage, précédemment cité comporte indiscutablement l'allégation de faits précis imputés à Jacques B... présenté comme l'un des deux hommes clés de la "nébuleuse C..." et comme ayant de fréquents contacts avec la Z... dont Jean-Paul C... est le président;
"que ces faits, clairement imputés à la partie civile, sont suffisamment précis pour que la preuve de leur véracité puisse en être rapportée;
"que pourtant, s'il est constant et prouvé par les pièces versées à la procédure que Jacques B... a de nombreuses relations d'affaires, d'ailleurs légitimes, avec Jean-Paul C... et de multiples participations, claires et connues, dans des entreprises dirigées par le président de la Z..., la preuve de la participation directe et personnelle de la partie civile à des activités douteuses, réelles ou supposées de Jean-Paul C... n'est pas apportée;
"qu'en effet, pour bien comprendre la portée du passage incriminé, il apparaît essentiel de le replacer dans l'ensemble de l'article où des termes et expressions savamment utilisés et placés entretiennent dans l'esprit du lecteur l'idée qu'il est en face d'un réseau relationnel occulte de notables dieppois destiné à leur faire obtenir divers avantages présentés comme peu "logiques" ou susceptibles d'entraîner "comme une gêne aux entournures";
"que l'utilisation par le journaliste d'expression comme "un système de pouvoir controversé" et l'allusion appuyée à des amitiés indéfectibles auprès des Francs-maçons" réussit à créer le sentiment que Jean-Paul C... est au centre d'une organisation clandestine plus ou moins structurée fonctionnant de manière souterraine et destinée à favoriser ses membres;
"que le terme "nébuleux" est ainsi utilisé à cet effet car au figuré ce qui est nébuleux s'avère obscur et peu intelligible;
d'où l'idée que ce système a quelque chose à cacher;
"que c'est d'ailleurs ce "quelque chose" qui vaut à Jean-Paul C... une mise en examen pour des infractions dont les pénalités encourues sont longuement, et sans utilité apparente pour la compréhension de l'article, décrites par le journaliste;
"que cette présentation tendancieuse du "système" porte indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération de Jacques B... présenté, sans ambiguïté aucune, comme jouant un rôle de premier plan dans ce système de pouvoir "controversé";
"que la partie civile étant entrepreneur, sa réputation commerciale s'en trouve nettement atteinte ;
"que de même, le fait d'attribuer à Jacques B... un rôle primordial dans les activités de Jacques B..., présentées tel qu'il est dit plus haut, sans préciser plus avant la nature exacte de ce rôle, prive la personne mise en cause de toute possibilité d'apporter un démenti efficace et révèle ainsi l'intention de nuire du rédacteur de l'article;
"que d'autant que la lecture de cet article quasi exclusivement consacré à Jean-Paul C... ne permet pas de comprendre pourquoi Jacques B... a été cité puisqu'il n'est pas concerné par les "démêlés judiciaires" du président du Z...;
"qu'il faut ainsi constater que la citation dans le corps d'un article du nom d'une personne déterminée - en l'espèce Jacques B... - présentée, sans éléments plus précis, comme ayant un rôle central dans un système de pouvoir douteux, va au delà du but légitime de la presse d'informer le public;
"1°) alors que le délit de diffamation n'est constitué que si l'écrit incriminé se réfère à un ou des faits précis et déterminés contre une personne dénommée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération; que les seuls faits précis et déterminés imputés à Jacques B... étaient : 1) l'imbrication de ses intérêts financiers avec ceux, particulièrement complexes, de Jean-Paul C... sans qu'aucun jugement de valeur n'ait été porté sur l'honnêteté de Jacques B..., 2) la profession de ferrailleur de Jacques B... en sa qualité d'exploitant de la décharge de ferraille de D...) la qualité d'associé de plusieurs sociétés civiles immobilières qui traitent régulièrement avec la Z..., sans qu'aucun jugement n'ait été porté sur ces opérations; qu'en estimant qu'il résulterait de l'écrit incriminé une impression que Jacques B... serait mêlé à un système occulte et peu honnête, sans relever le moindre fait précis et déterminé imputé à Jacques B... de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, ni la moindre insinuation qu'il aurait participé à des activités douteuses de Jean-Paul C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit de diffamation, violant les textes susvisés;
"2°) alors, en outre, que l'invocation de l'exception de vérité n'interdit aux parties poursuivies de contester que l'écrit contient l'imputation de faits précis que relativement aux faits pour lesquels l'exception de vérité est soulevée;
que les demandeurs n'ont invoqué l'exception de vérité que pour les faits précis suivants : 1) Jacques B... était l'homme clé de la nébuleuse C..., 2) il exerçait la profession de ferrailleur comme exploitant de la décharge de D...) il était actionnaire de plusieurs sociétés civiles immobilières qui traitent régulièrement avec la Z...;
qu'en énonçant que les demandeurs n'apportaient pas la preuve de la participation de Jacques B... à des activités douteuses de Jean-Paul C..., fait précis et déterminé qui n'a jamais été écrit ni insinué dans l'article litigieux et pour lesquels les demandeurs n'ont pas soulevé l'exceptio veritatis, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen;
"3°) alors, également, que les faits précis et déterminés imputés à la partie civile ne peuvent constituer une diffamation si leur véracité est établie;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les seuls faits précis et déterminés invoqués dans l'écrit incriminé sont exacts, Jacques B... ayant de nombreuses relations d'affaires avec Jean-Paul C... et de multiples participations dans des entreprises dirigées par ce dernier et qui sont elles-mêmes en relation d'affaires avec le Z...;
qu'en énonçant que n'était pas apportée la preuve de la participation directe et personnelle de Jacques B... à des activités douteuses de Jean-Paul C..., ce qui n'a jamais été invoqué ni directement ni indirectement dans l'article incriminé, la cour d'appel a écarté à tort l'exceptio veritatis, violant les textes visés au moyen;
"4°) alors, enfin, que la liberté d'information du journaliste exclut la diffamation dès lors qu'il s'est borné à relater des faits objectifs avec prudence et circonspection, cette liberté d'information permettant au journaliste d'apporter des renseignements sur des affaires pénales en cours;
qu'en énonçant que le simple fait d'avoir écrit que Jacques B... avait des intérêts et des relations d'affaires avec Jean-Paul C... à propos duquel des renseignements étaient donnés sur les poursuites dont il faisait l'objet, constituait le délit de diffamation envers Jacques B..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble le principe de la liberté de communication";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en raison de la parution, dans le journal "Les Informations Dieppoises", d'un article de Laurent A... intitulé "Jean-Paul C... : autopsie d'un système de pouvoir controversé", Jacques B... a fait citer directement, devant la juridiction correctionnelle, Charles X..., directeur de la publication du journal, et Laurent A..., sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, en visant l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881;
que la citation a incriminé les propos suivants : "Autour de la nébuleuse C..., deux hommes clés, Jacques B..., le ferrailleur exploitant la décharge de D..., et actionnaire de plusieurs sociétés civiles immobilières qui traitent régulièrement avec la Z......";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge des prévenus;
Qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, tant l'exception de vérité que celle de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;