Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-22.181
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.181
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Munch industrie, dont le siège est ...,
2 / la société Eiffel construction métallique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Négotransport international, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain François Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Négotransport international, domiciilé ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Munch industrie et de la société Eiffel construction métallique, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 septembre 1998), que la société Négotransport international (la société Négotransport) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Munch industrie (la société Munch) a adressé une déclaration de créance "pour le compte de la société Eiffel construction métallique"(la société Eiffel) ; que cette déclaration a été contestée par le liquidateur, M. Y..., au motif qu'elle n'était pas accompagnée du pouvoir spécial, avec date certaine, établi par la société Eiffel ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance ;
Attendu que les sociétés Munch et Eiffel reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la recevabilité de la déclaration de créance de la société Eiffel et dit cette déclaration non fondée, en conséquence déclaré la société Munch irrecevable en sa demande d'admission au passif de la société Négotransport alors, selon le pourvoi, que par des conclusions motivées, la société Munch avait fait valoir que l'indication du nom de la société Eiffel, dans la déclaration de créance du 3 avril 1995, à la place de celui de la société Munch, filiale de la société Eiffel, ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle, puisqu'elle était signée par M. Patrice X..., qui avait qualité pour représenter la société Munch, et qu'elle concernait des créances de la société Munch sur la société Négotransport ; qu'une déclaration de créance au nom de la société Eiffel à l'encontre de la société Négotransport n'aurait eu en toute hypothèse aucun sens, puisque ces deux sociétés n'avaient aucune relation contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Patrick X... avait, en qualité de directeur juridique de la société Eiffel, le pouvoir de procéder aux déclarations de créances de cette société, que le document signé par lui vaut déclaration de créance pour la société Eiffel mais non pour la société Munch ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Munch industrie et Eiffel construction métallique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Munch industrie et Eiffel construction métallique à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Négotransport international, la somme globale de 12 000 francs et rejette la demande des sociétés Munch industrie et Eiffel construction métallique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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