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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1985), les époux Z... ont promis de vendre une propriété rurale aux époux X..., sous la condition suspensive que la S.B.A.F.E.R. n'exercerait pas son droit de préemption, et que la vente devrait être réalisée, au plus tard, dans le mois qui suivrait l'expiration du délai accordé à la S.B.A.F.E.R. pour exercer ce droit ; que ce délai étant venu à expiration le 20 août 1980, les époux Z... ont, le 20 février 1981, mis en demeure les époux X... de réaliser la vente ; que ceux-ci leur ont opposé la caducité de la promesse ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir, à la demande des époux X..., décidé que la vente était caduque, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les parties au litige ayant identiquement considéré que la clause insérée au compromis et prévoyant la rédaction d'un acte authentique dans un délai déterminé, constituait la stipulation effective d'un terme, l'arrêt attaqué n'a pu retenir que la vente litigieuse était subordonnée à la réalisation d'une double condition suspensive comprenant, d'une part, le non-exercice du droit de préemption par la S.B.A.F.E.R., d'autre part, la réalisation du compromis par acte authentique dans le délai maximum d'un mois qui suivrait la date d'expiration du délai pour la S.B.A.F.E.R. ; qu'en modifiant d'office la qualification juridique du délai stipulé et accepté réciproquement par les parties, l'arrêt a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la révocation d'une vente ne peut résulter que de l'accord exprès ou tacite du vendeur et de l'acquéreur ; que, dès lors, pour débouter M. Z... de sa demande en exécution de la vente immobilière conclue avec les époux X..., l'arrêt ne pouvait relever que le premier n'avait pas mis en demeure les acheteurs de se rendre chez le notaire avant l'expiration du délai prescrit pour régulariser la vente, à défaut d'une sanction précise attachée à ce délai, considéré par les parties comme un simple terme, que par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, alinéas 1 et 2 et 1185 du Code civil ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, que l'arrêt attaqué, retenant que M. Z..., parce qu'il aurait consenti à la S.B.A.F.E.R. une servitude de passage sur les lieux, objets du compromis, aurait estimé lui-même qu'il était délié de ses obligations et constatant qu'il n'avait sur l'allégation ainsi formée par les époux Y... pas conclu, ne pouvait déduire de ces seuls faits n'impliquant aucune intention positive d'abandon, qu'il avait renoncé aux droits qu'il tenait du compromis de vente, que par suite l'arrêt attaqué a encore violé par fausse application l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt relève, non l'existence d'une double condition suspensive, mais par motifs propres et adoptés, que la vente était affectée d'un terme comme devant être réalisée au plus tard dans le mois qui suivrait la date d'expiration du délai dont disposait la S.B.A.F.E.R. pour exercer son droit de préemption ; qu'ayant constaté que la sommation de réaliser la vente n'avait pas été faite dans le délai contractuellement prévu, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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