jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Lyon, 12 décembre 2001) qu'à l'occasion d'une instance renvoyée devant une cour d'appel après deux cassations, Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Lyon ; que sa cliente ayant refusé de lui payer une provision, M. Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon qui, par décision du 18 avril 2001, a fixé les honoraires dus à M. Y... à une certaine somme ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'avocat est tenu de prouver qu'il a informé préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;
que le premier président qui constatait expressément l'absence de toute information préalable par l'avocat de sa cliente des conditions de fixation de ses honoraires ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et inverser la charge de la preuve, retenir que Mme X... ne démontrait pas le manquement de M. Y... à son obligation de conseil et partant violer les articles 1147 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2 / qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en fixant les honoraires dus sans avoir égard ni à la notoriété ni à la situation de fortune du client, le premier président a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de convention préalable, il y a lieu d'évaluer les honoraires en fonction des difficultés de la cause et de l'importance et de la qualité des diligences utilement accomplies par M. Y... dans l'intérêt de sa cliente ; qu'il doit aussi être tenu compte dans une certaine mesure du montant des provisions appelées en cours de mission, dès lors qu'elles pouvaient permettre à la cliente de prévoir, en l'absence de tout autre élément d'information donné à cet égard, le coût du concours de son conseil ; que la cause obligeait au préalable à une étude complexe des diverses procédures ayant donné lieu à deux arrêts de cassation, l'affaire présentant ainsi une difficulté matérielle et juridique particulière, outre les nombreux courriers et pièces adressées par Mme X... à son avocat, que celui-ci avait à analyser ; que Mme X... n'a pas démontré avoir dessaisi M. Y... de son dossier à la date qu'elle allègue, une lettre établissant qu'elle avait déchargé cet avocat de sa défense postérieurement à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle il avait plaidé après avoir conclu ; qu'aucune pièce ne démontre le manque de diligence de l'avocat qui a été déchargé du dossier pour des raisons incomprises ; qu'ainsi, l'instance ayant été suivie par M. Y... jusqu'à son terme judiciaire qui avait donné satisfaction partielle aux époux X..., les honoraires évalués par le bâtonnier sont en rapport avec l'intérêt du litige et avec les diligences effectuées ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information, a, par une décision motivée, retenant les seuls critères déterminants de son estimation, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard