Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/03827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/03827
jurisprudence.case.decisionDate :
9 avril 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2015
R.G. N° 14/03827
AFFAIRE :
[Z] [C]
...
C/
[Y] [W] VEUVE [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2014 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/00158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,
SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES,
l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
SCI LES BREBIS agissant poursuites et diligences de son representant legal domicilie en cette qualite audit siege
N° SIRET : 429 325 970
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
APPELANTS
****************
Madame [Y] [W] VEUVE [N]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
Madame [U] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, inscrite au RCS VERSAILLES, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
N° SIRET : 549 80 0 3 73
[Adresse 5]
Représentant : Me Martine ANHALT de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 - N° du dossier 212206
SCA CREDIT COOPERATIF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 349 974 931
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140383 -
Représentant : Me Philippe BAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0373
Société SCEA POMME D'OR BIO agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 530 69 1 2 03
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
SARL POMME D'OR Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 444 167 506, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 16 7 5 06
[Adresse 3]
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1205431
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI LES BREBIS sur le fondement de deux actes notariés des 27 et 28 avril 2000, contenant un prêt hypothécaire.
Le 6 août 2012, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie immobilière portant sur la somme de 230.698,80€, arrêtée au 12 janvier 2012.
Ce commandement valant saisie d'une propriété bâtie, sise [Adresse 6] et [Adresse 1], cadastrée section B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI LES BREBIS a été publié le 4 septembre 2012 à la conservation des hypothèques de Rambouillet, volume 2012 S n°25.
Le 19 octobre 2012, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner la SCI LES BREBIS devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 13 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a principalement :
- autorisé la vente amiable des biens appartenant à la SCI LES BREBIS et situés [Adresse 6] et [Adresse 1], objet d'un commandement valant saisie du 6 août 2012, au prix minimum de 200.000€,
- constaté que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance à hauteur de 230.698,80€,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 3 juillet à 10 heures pour constater la vente amiable ou déterminer les modalités de la poursuite de la procédure.
Par jugement du 11 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, en l'absence de compromis de vente, a renvoyé l'affaire pour vente forcée au mercredi 18 décembre 2013.
Le 18 décembre 2013, le bien a été adjugé au prix principal de 400.000€ à maître [P] pour le compte de Monsieur [Z] [C].
Le 20 décembre 2013, une déclaration de surenchère a été faite par Monsieur [S] [N].
Le greffe a régulièrement convoqué pour l'audience d'adjudication du mercredi 2 avril 2014.
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2014 par la SCI LES BREBIS, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [S] [N] du jugement rendu le 2 avril 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui, statuant en matière immobilière, a :
- dit la surenchère formée par Maître [P] pour le compte de Monsieur [S] [N] irrecevable,
- condamné le surenchérisseur aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2015 par lesquelles la SCI LES BREBIS, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [S] [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le juge a soulevé d'office un moyen de nullité relatif à la procédure de surenchère la déclarant irrecevable,
- déclarer caduc le commandement de payer délivré par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la SCI LES BREBIS le 6 août 2012,
- condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à leur payer à chacun les sommes de:
- 10.000€ à titre de dommages et intérêts,
- 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2014 par lesquelles Madame [Y] [W], veuve [N], Madame [U] [N], épouse [C], la société POMME D'OR et la SCEA POMME D'OR BIO, demandent à la cour de :
- donner acte de ce qu'ils s'en rapportent aux moyens soutenus par les appelants à l'appui de leur appel à l'encontre du jugement entrepris,
- condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ou ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2015 par lesquelles la société CREDIT COOPERATIF, intimé, demande à la cour de :
-déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés la SCI LES BREBIS, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [S] [N] en leur appel et leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la SCI LES BREBIS, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2015 par lesquelles la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
-dire que faute pour le conseil du surenchérisseur de produire l'attestation prévue à l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, celui-ci n'avait pas pouvoir de former valablement surenchère au jugement de vente du 18 décembre 2013,
- dire irrecevable la surenchère formée au nom de Monsieur [S] [N],
- dire que le juge de l'exécution avait compétence pour relever l'irrégularité,
- la dire recevable à soulever l'irrecevabilité de la surenchère pour non-respect des dispositions de l'article R 322-51 duc ode des procédures civiles d'exécution,
- dire que la demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement immobilier est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- dire que la validité du commandement immobilier n'est pas atteinte par l'irrecevabilité de la surenchère,
- dire qu'aucun règlement ne pouvait être effectué par l'adjudicataire directement entre les mains du créancier poursuivant,
- constater que la somme virée par Monsieur [Z] [C] lui a été restituée,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la SCI LES BREBIS, Monsieur [Z] [C] et Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2015 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu'au soutien de leur appel, la SCI LES BREBIS, [Z] [C] et [S] [N] exposent en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi n'autorise le juge à soulever d'office un moyen de nullité relatif à la procédure de surenchère ;
Qu'ils invoquent les dispositions de l'article R 311-5 ainsi que celles de l'article R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et estiment qu'en l'espèce, aucune contestation n'ayant été formée, la vente sur surenchère a été fixée à l'audience du 2 avril 2014 ;
Qu'ils ajoutent que le juge ne peut invoquer d'office une nullité de forme, que la demande devait être formée par voie de conclusions écrites déposées au greffe en vertu des dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui n'a pas été le cas ;
Que les appelants exposent en second lieu, que le commandement de payer délivré le 6 août 2012 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE doit être déclaré caduc, faute pour le créancier poursuivant d'avoir requis la vente lors de l'audience d'adjudication sur surenchère du 2 avril 2014 et ce, en application des dispositions de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'ils indiquent que [Z] [C] a procédé au paiement de la créance en sa qualité de caution en restituant à la banque un chèque bancaire par l'intermédiaire d'un huissier de justice le 9 décembre 2014 ; qu'il appartenait au créancier, s'il l'estimait nécessaire, de remplir lui-même les formalités de publicité ainsi qu'en dispose l'article R 322-54 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas avoir respecté les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile au regard de la règle du contradictoire ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose qu'en s'abstenant de se faire remettre un chèque de banque ou une caution bancaire irrévocable du dixième du prix, le conseil du surenchérisseur s'est privé du pouvoir de le représenter pour former surenchère conformément aux dispositions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution; qu'elle estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et qu'au visa des dispositions de l'article 120 du code de procédure civile, le juge de l'exécution avait compétence pour relever l'irrecevabilité et qu'elle même est fondée à soulever cette irrecevabilité en application des dispositions de l'article 118 du même code ;
Que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir ensuite que la caducité du commandement de payer constitue une demande nouvelle qui ne se rattache pas au problème dont est saisie la cour, que les publicités n'ont pas été effectuées par le surenchérisseur et que les créanciers ne pouvaient requérir 'l'ouverture des feux', que l'appel du jugement du 18 décembre 2013 constituait un motif légitime de report dans l'attente de la décision de la cour, que le désistement postérieur de la SCI LES BREBIS aura pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient lors du jugement d'adjudication du 18 décembre 2013 par lequel [Z] [C] a été déclaré adjudicataire du bien saisi au prix principal de 400 000 € ; qu'elle ajoute que les pièces ayant fondé la décision du premier juge figuraient au dossier du tribunal, que la créance n'a pas été réglée sous la contrainte, qu'aucun règlement n'est intervenu antérieurement au jugement d'adjudication, et que le principe du contradictoire n'a pas été violé ;
Considérant que le CRÉDIT COOPÉRATIF fait valoir que l'attestation visée à l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été déposée alors que ce dépôt est une condition de recevabilité et de validité de la déclaration de surenchère, que l'irrecevabilité pouvait être prononcée d'office par le juge sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, et ajoute que la vente forcée ne pouvait être requise en l'absence de publicité effectuée par le surenchérisseur ;
Considérant que [Y] [N], [U] [C], la société POMME D'OR et la SCEA POMME D'OR BIO entendent s'en rapporter aux moyens développés par la SCI LES BREBIS, [Z] [C] et [S] [N] à l'appui de leur appel ;
* * *
Considérant que l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: 'A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée' ;
Considérant que la partie saisie, l'adjudicataire et le surenchérisseur, ensemble, par l'intermédiaire de leur conseil, reprochent au premier juge d'avoir soulevé d'office un moyen de nullité relatif à la procédure de surenchère ;
Considérant toutefois, que le moyen tiré de la violation de l'article R 322-51 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution a été soulevé par la partie intéressée devant le premier juge ainsi que cela résulte du jugement lui-même qui énonce 'à l'audience du 2 avril 2014, le conseil du poursuivant a expliqué qu'aucun chèque de banque du dixième du prix n'avait été remis, ou caution bancaire, en sorte que la surenchère n'était donc pas valable' ;
Qu'il ressort effectivement des notes d'audience devant le premier juge que le conseil de la banque avait déclaré à l'audience du 2 avril 2014 : 'mon confrère n'a pas déposé l'attestation des 10 % : la surenchère n'est pas bonne' ;
Qu'en relevant que la déclaration de surenchère ne mentionnait pas que l'avocat du surenchérisseur s'était fait remettre un chèque ou une caution et qu'il n'y avait rien non plus en ce sens dans la dénonciation de sorte que les conditions de l'article R 322-51 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a justement apprécié que la surenchère, qui a été formée le 20 décembre 2013 par déclaration de [S] [N], par acte signé par Maître [P], avocat constitué, était irrecevable ;
Considérant que la demande de caducité du commandement de payer au motif que le créancier poursuivant aurait du requérir la vente, est infondée, un tel grief à l'encontre du créancier poursuivant étant inopérant dès lors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir requis la vente à l'audience du 2 avril 2014 alors que celle-ci était déjà intervenue à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 décembre 2013, et que, le 2 avril 2014, la surenchère était déclarée irrecevable ;
Qu'aucune violation des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile au regard de la règle du contradictoire n'est établie ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 18 décembre 2013 est devenu définitif à la suite de l'ordonnance de dessaisissement de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2014 qui a donné acte à la SCI Les Brebis de son désistement d'appel du jugement du 18 décembre 2013 d'adjudication au profit de Maître [P] pour le compte de [Z] [C], et qui a donné acte à la Banque Populaire Val de France, [Z] [C], [Y] [N], [U] [C], la SCEA POMME D'OR BIO ET LA SARL POMME D'OR de ce qu'ils acceptaient ce désistement, et constataient l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré à la cour sera confirmé ;
Qu'eu égard au contenu de la présente décision de rejet des demandes des appelants, il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré à la cour,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LES BREBIS, [Z] [C] et [S] [N] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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