Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-10.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.734

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BP France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société France Kléber, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ..., venant aux droits de M. Y..., son père, décédé, 3 / de la société Central Pneu Est, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Central Pneu, 4 / de la société Paris Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Royal international, compagnie de droit anglais, représentée en France par le groupe Saltiel, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Zurich international France, dont le siège est ..., 6 / de la société Auto Passion, dont le siège est ..., 7 / de la société Cegelec - département Dolbeau, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Euromaster France, dont le siège est ... de l'Isle, 38100 Grenoble, 9 / de la société Garage auto FN, dont le siège est ..., 10 / de la société l'Industrielle de chauffage entreprise, société anonyme, dont le siège est centre d'affaires de la Boursidière, ..., 11 / de la Société nouvelle des établissements Verger et Delporte, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société BP France, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Central Pneu Est et de la société Euromaster France, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Paris Ouest, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI France Kléber et de la société Zurich international France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 décembre 1998), que, des cuves de stockage de carburant installées par la société BP France (la société) pour l'exploitation d'une station service sur le terrain de M. Y... ayant été le siège de fuites qui ont contaminé un fonds voisin où la SCI France Kléber faisait édifier un ensemble immobilier, celle-ci, son assureur, la compagnie Royal international, devenue la compagnie Zurich international, et différentes entreprises du chantier de construction ont assigné la société en indemnisation des préjudices ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, 1 ) qu'ayant constaté que par acte sous-seings privés du 15 avril 1953 la société BP France avait consenti à M. Y... un prêt à usage sur les cuves de la station, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'exerçait pas effectivement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle des cuves prêtées, de sorte que le prêt à usage avait entraîné à son profit le transfert de la garde ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 2 ) que la garde étant matérielle et non juridique, les éléments tirés des relations avec l'Administration, caractéristiques de démarches juridiques et non d'actes matériels de maîtrise des cuves, sont inopérants, et l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 3 ) qu'en se contentant d'affirmer que la société BP France avait le contrôle opérationnel, la surveillance et la direction de l'installation, et en ne caractérisant pas de manière effective, comme l'y invitait cette société, l'absence ou l'existence d'actes matériels de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; 4 ) qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société BP France faisant valoir que seul l'exploitant de la station service pouvait s'apercevoir -par comparaison entre les quantités de carburant achetées et vendues- d'une fuite éventuelle de carburant par suite d'un défaut d'étanchéité de la cuve, et qu'ainsi lui seul devait être regardé comme ayant de ce point de vue les pouvoirs d'usage et de contrôle et donc la qualité de gardien, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'en s'abstenant en particulier de rechercher, comme l'y invitait la société BP France, si la garde du locataire-gérant en ne se déduisant pas qu'il avait, conformément à ce que lui imposait le contrat de location-gérance, obtenu de son assureur la garantie de sa responsabilité pour l'usage des cuves, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société était restée propriétaire aussi bien des cuves, exclues du contrat de location-gérance passé par elle avec M. Y... et ne faisant l'objet que d'un prêt à usage, que des carburants ; que, s'agissant d'une installation dangereuse, il n'était pas établi que les exploitants avaient reçu de sa part toute information pour leur permettre de prévenir eux-mêmes les dommages qu'elle pouvait causer ; que la société a toujours été l'interlocuteur unique du service technique des installations classées pour tout ce qui concernait l'installation pendant cette période où celle-ci avait subi plusieurs et importantes transformations, la présentant comme la sienne, et qu'elle avait conservé la maîtrise des cuves ainsi que le contrôle opérationnel du stockage et de la distribution du carburant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société, qui avait assuré le contrôle, la surveillance et la direction de ces cuves, n'en avait pas transféré la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BP France à payer à Mme Z..., épouse X... la somme de 15 000 francs, à la société Paris Ouest la somme de 15 000 francs, à la société Euromaster et la société Central Pneu Est, in solidum, la somme de 15 000 francs, à la SCI France Kléber et à la société Zurich international France venant aux droits de la compagnie Royal international in solidum la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz