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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ceifpla, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de Mme Mooneen X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1999), que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice en langue anglaise par la société Solabel, aux droits de laquelle se trouve la société CEIFPLA, par contrat à durée déterminée du 1er septembre 1993 au 8 juillet 1994, puis, par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 1994 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 19 juin 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'un trop perçu par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-9 du Code du travail dispose que l'indemnité de licenciement est due aux salariés qui comptent deux années d'ancienneté ininterrompues au service du même employeur ; qu'ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui avait travaillé du 1er septembre 1993 au 8 juillet 1994 par contrat à durée déterminée, puis du 19 septembre 1994 au 31 août 1996, ne remplissait pas cette condition d'ancienneté ; que la cour d'appel, en retenant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période de vacations pour déterminer la durée de l'ancienneté, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la période du 8 juillet au 19 septembre correspondait à la fermeture de l'entreprise pour congés, a pu décider qu'au contrat à durée déterminée avait immédiatement succédé un contrat à durée indéterminée, de sorte que la salariée pouvait se prévaloir d'une activité ininterrompue au sein de la société CEIFPLA du 1er septembre 1993 au 31 août 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CEIFPLA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que Mme X... s'est trouvée en congés payés du 16 au 31 août ; que si la fiche de paie mentionne une absence de la salariée au cours de cette période, c'est à la demande de cette dernière qui avait fait valoir à l'employeur que les périodes de congés payés et de préavis ne pouvaient être confondues ; que, toutefois, l'indemnité compensatrice de congés payés versée avec le salaire du mois d'août, a été calculée compte tenu de la totalité des jours de congé non encore pris, y compris de ceux de la période du 16 au 31 août ; qu'en condamnant la société CEIFPLA au paiement de la somme de 3 651,45 francs, la cour d'appel a alloué à la salariée un second paiement, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceifpla aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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