Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-50.009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-50.009
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30 mars 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° S 21-50.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-50.009 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance déboutant le ministère public de sa demande d'annulation de l' enregistrement de la déclaration souscrite, disant que Mme [G] est de nationalité française et ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Aux motifs que :
" En vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaratin à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ai pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L'article 26-4 du code dispose : A défaut d'enregisregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date, à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de. la communauté de vie entre lès époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. ».'
Comme l'a exactement énoncé le tribunal, la·portée de la présomption de fraude instaurée par l'article précité lorsque la cessation de la vie commune entre les époux est intervenue dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration a été limitée par le Conseil Constitutionnel aux instances engagées moins de deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration. Cette présomption de fraude opère un renversement de la charge de la preuve, et il revient au déclarant qui s'est trouvé séparé de son conjoint français dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité de démontrer l'absence de toute fraude.
En l'espèce, Mme [G] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 2 mars 2016, celle-ci ayant été enregistrée le 27 septembre 2016, alors que le ministère public a engagé son action aux fins d'annulation de cet enregistrement le 27 septembre 2018, soit moins de deux ans après la date de l'enregistrement.
Si le ministère public soutient que la présomption de fraude est caractérisée par le dépôt d'une requête en divorce par M [Z] le 31 juillet 2017, soit dans le délai de douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de souscription souscrite par Mme [G], il convient de relever, à l'instar du premier juge, que le seul dépôt d'une requête en divorce n'emporte pas présomption de cessation de toute communauté de vie entre les époux. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté le ministère public de l'ensemble de ses demandes en relevant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une cessation de la communauté de vie affective et matérielle entre Mme [G] et M [Z], la cour mettant en exergue les éléments suivants :
- alors que la communauté de vie affective et matérielle, au sens des dispositions de l'article 21-2 du code civil, s'apprécie in concreto à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, le rapport de synthèse établi le 1er juillet 2016, faisant suite à un entretien du 8 juin 2016 réalisé avec chacun des deux époux séparément, conclut à la réalité de la communauté de vie affective et matérielle des époux; en effet, même s'il est relevé que certaines réponses des époux lors de l'entretien sont incohérentes, celles-ci ne sont pas de nature à contredire la réalité de la communauté de vie affective et matérielle de M [Z] et Mme [G] ; -alors que le dépôt d'une requête en divorce par M. [Z] n'exclut pas la persistance d'une communauté de vie au sens du droit de la nationalité, il résulte de l'audition de Mme [G] par les services de police en date du 17 février 2018, qu'à cette date, elle vivait toujours avec son mari, la procédure de divorce .étant toujours en cours, caractérisant ainsi un maintien de la communauté de vie matérielle et affective ; en outre, le premier juge a justement relevé que les explications de Mme [G] sur le fait que son mari est agriculteur et donc peu mobile pour les congés ou pour la suivre lors de ses séjours au Mali apparaissent particulièrement cohérentes alors que l'enquête de voisinage a permis d'établir que Mme [G], qui travaille comme puéricultrice à [Localité 3], part tôt le matin et rentre tard le soir. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'intégralité de ces dispositions. "
Et aux motifs adoptés que :
"Le seul dépôt d'une requête en divorce lors de la. souscription de la déclaration n'implique pas rupture de la vie. commune (Civ 1ere, 10 mars 1998), ni l'existence d'une fraude ou d'un mensonge.
Le ministère public démontre qu'une requête en divorce a été présentée par M [Z] au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons le 31 juillet 2017, les époux étant convoqués pour une tentative de conciliation le 19 janvier 2018.
Il ressort de la requête qu'à la date du 31 juillet 2017 les époux résidaient encore ensemble à la même adresse
Le ministère public ne démontre nullement les suites données à cette convocation et si la conciliation ou la procédure de divorce ont abouti.
De plus, il ressort de l'audition de Mme [G] le 17 février 2018 qu'à cette date les époux étaient encore mariés et vivaient toujours à la même adresse même si une procédure de divorce étaient en cours liée au fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant.
A la date du 10 février 2018, l'enquête de voisinage a permis d'établir que Mme [G] vit au domicile conjugal mais part tôt le matin et rentre tard le soir, ce qui ne constitue pas une preuve de ce que la vie affective et matérielle du couple serait rompue.
Le seul dépôt d'une requête en divorce dix mois après l'enregistrement ne peut constituer la preuve d'une cessation de communauté de vie alors que le ministère public ne démontre nullement que la communauté de vie ait cessé et alors qu'en février 2018 la procédure de divorce. était toujours en cours et que Mme [G] vivait encore avec son mari .
. Les incohérences sur les circonstances de la rencontre des époux ne peuvent caractériser la présomption de fraude. "
ALORS QUE, en application l'article 26-4, alinéa 3 in fine, du code civil, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; que le dépôt d'une requête en divorce dans l'année de l'enregistrement, en ce qu'il révèle la volonté suivie d'effet de rompre le lien matrimonial, établit la cessation de la communauté de vie affective et suffit à caractériser la présomption de fraude, à charge pour le déclarant de rapporter la preuve de la réalité de la communauté de vie tant matérielle qu'affective à la date de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la déclaration acquisitive de nationalité par mariage souscrite par Mme [G] a été enregistrée le 27 septembre 2016 et, d'autre part, que l'époux de cette dernière a déposé dix mois plus tard, le 31 juillet 2017, une requête en divorce à son encontre ; que dès lors, en considérant que le niinistère public ne rapportait pas la preuve de la cessation de la communauté de vie par la seule production d'une requête en divorce déposée dans les douze mois de l'enregistrement, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a violé l'article 26-4, alinéa 3 in fine, du code civil ;
Le greffier de chambre
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