jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2006) que, dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Groupe France sécurité (GFS), un appel a été formé au nom du salarié sur papier à en-tête de la SCP où exerce son avocat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que lorsque l'acte d'appel est établi au nom d'un avocat associé d'une société d'avocats et est émis sur du papier à en-tête de cette société, l'appelant est réputé avoir donné mandat à la société d'avocats pour interjeter appel en son nom, de sorte que l'acte d'appel peut être signé par l'un quelconque des avocats associés de la société ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte d'appel avait été émis au nom de M. Y... sur du papier à en-tête de la SCP Z... Y... A... ; qu'il en résultait qu'il avait donné mandat à celle-ci pour interjeter appel et que l'acte d'appel pouvait par conséquent être signé par l'un des avocats associés, notamment M. Z... ; qu'en retenant que le conseil constitué n'était pas la SCP d'avocats mais M. Y... membre de la SCP Z... Y... A..., la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ensemble les articles R. 516-5 et R. 517-7 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'appel est recevable dès lors qu'il est établi, notamment par des éléments extérieurs à l'acte, que l'acte d'appel est bien signé par un avocat, celui-ci n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en l'espèce, en refusant de rechercher si l'attestation de M. Z... démontrait que celui-ci était bien signataire de l'acte d'appel en sorte que l'appel, formé par un avocat pendant le délai de recours, était tout à fait recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 516-5 et R. 517-7 du code du travail et 931 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la déclaration d'appel formée au nom de M. X... porte une signature non identifiée qui n'est pas celle de son avocat et qui est précédée de la mention "PO" et relève qu'aucune mention de l'acte ne permet d'en déterminer l'auteur ou de lui attribuer la qualité d'avocat ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a retenu à bon droit que des éléments extérieurs à cette déclaration n'étaient pas susceptibles de couvrir son irrégularité intrinsèque ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, elle a exactement décidé que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard