Cour de cassation, 09 décembre 2003. 00-22.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-22.718
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Sylvain X... ;
Sur le moyen unique pris dans ses quatre branches :
Attendu que M. Robert X... avait ouvert avec son demi-frère M. Jean-Claude Z... un compte joint au CCP de Toulouse et avait désigné celui-ci comme bénéficiaire en cas de décès du capital constitué dans le cadre d'un contrat PEP ; qu'après la mort de M. X..., ses enfants Sylvain et Danielle ont assigné M. Z... en restitution des sommes prélevées par lui sur le compte joint avant et après le décès de leur père et du capital décès qu'il avait perçu en exécution du contrat ;
Attendu que Mme Danielle X... épouse Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 12 octobre 1999) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se bornant à poser que les règles du mandat ne s'appliqueraient pas, car chaque cotitulaire du compte joint pouvait le faire fonctionner et disposait d'un droit de surveillance sur les opérations effectuées par l'autre, sans mieux s'expliquer sur les faits de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. Z... pouvait user de certains fonds à sa guise et estimer par des motifs dubitatifs que le remboursement du prêt consenti à Mme Crabos aurait eu lieu sans constater que M. Z... rendait des comptes précis, justifiés par des pièces adéquates, de son activité de mandataire ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1993 du Code civil ;
3 ) qu'en ne tenant pas compte de la fin du mandat résultant du décès de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1993 du Code civil ;
4 ) que pour faire droit à l'argumentation de M. Z... selon laquelle deux sommes importantes provenant de la vente de parts de SICAV, placées sur le compte PEP dont il était bénéficiaire constituaient des dons, la cour d'appel a simplement retenu que Mme Y... ne produisait aucun élément contredisant la pure et simple affirmation de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la convention de compte joint impliquait que chaque cotitulaire soit autorisé à le faire fonctionner sous sa seule signature et dispose d'un droit de surveillance sur les opérations effectuées par l'autre, qu'il n'était pas établi que M. X... s'y serait opposé et qu'après son décès en l'absence d'opposition de Mme Y... M. Z... pouvait continuer à utiliser ce compte, la cour d'appel a exactement énoncé que les règles du mandat ne s'appliquaient pas et qu'elle n'avait donc pas à rechercher si M. Z... avait rendu compte de son mandat ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant relatif à l'intention libérale de M. X... dénoncé par la quatrième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, rejette la demande de Mme X... , épouse Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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