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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Yves X..., demeurant La Bannerie, 72480 Tennie,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. B..., Y...
A... Mauro,
2°/ de Mme Raymonde Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de l'UAP, dont le siège est ...,
4°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
5°/ des Mutuelles du Mans, Assurances IARD, dont le siège est ...,
6°/ de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), dont le siège est à Tennie, 72480 Bernay-en-Champagne,
7°/ de la compagnie Mutuelle agricole du Maine - Groupama, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, assurances IARD, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de M. C..., de la SCP Ghestin, avocat de M. A... Mauro et de Mme Z..., de Me Vincent, avocat de la compagnie Mutuelle agricole du Maine - Groupama, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 1994), que M. A... Mauro et Mme Z... ayant confié à MM. C... et X..., respectivement architecte et entrepreneur, la réfection d'un bâtiment qui s'est effondré lors des travaux, ont assigné ces parties à l'audience des référés du 24 juin 1992 pour désignation d'un expert; que, cité à personne, M. X... n'a pas comparu; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 1992, pour permettre aux Mutuelles du Mans, assureur de M. X..., intervenante volontaire, de mettre en cause diverses parties afin de leur rendre la décision commune; que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance réputée contradictoire à son égard qui a prescrit la mesure d'instruction sollicitée;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance de référé et de l'avoir confirmée, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des articles 14, 16 et 484 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge des référés ne peut statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle a été délivrée l'assignation que si les parties ont été avisées du renvoi de cette audience; que, en déclarant régulière l'ordonnance de référé rendue à l'audience du 1er juillet 1992 à laquelle M. X... n'avait pas été régulièrement appelé, la cour d'appel a violé les textes susvisés; d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue représentation en justice de M. X... par son assureur, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et qu'enfin, en se bornant à affirmer que M. X... avait "délégué" son assureur à l'instance du 24 juin 1992, sans préciser à partir de quel élément l'assureur disposerait d'un titre pour représenter l'exposant en justice, et alors qu'il résultait de l'ordonnance de référé entreprise que l'assureur avait été seul représenté par un avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1984 du Code civil;
Mais attendu qu'en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement; que la cour d'appel, qui était saisie par M. X... de conclusions portant sur le fond, était tenue de statuer sur l'entier litige même si elle prononçait la nullité de l'ordonnance de référé;
D'où il suit que le moyen, dénué d'intérêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... Mauro et de Mme Z..., des Mutuelles du Mans, du Groupama du Maine;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseiller référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.