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Sur le moyen unique :
Vu l'accord de mensualisation du 23 décembre 1970 complété par les accords des 3 décembre 1974 et 22 juin 1979, l'accord d'entreprise du 12 décembre 1967 et ses avenants des 1er novembre 1975 et 19 mai 1976 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'accord du 23 décembre 1970 relatif à la mensualisation dans diverses branches des industries agroalimentaires, instituant en son article 17 une prime d'ancienneté de l'accord du 3 décembre 1974 le complétant et instituant en son article 6 une prime annuelle ainsi que de l'accord du 22 juin 1979 en ses articles 13 et 14, ces primes sont calculées sur le salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé tel qu'il résulte de la convention collective ou de l'accord de salaires applicable dans l'établissement ;
Attendu que pour condamner la société Olida à payer à M. X... et 49 autres salariés des rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle sur la base des salaires minima pratiqués dans l'établissement, plus favorables que ceux résultant de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande, le Conseil de prud'hommes énonce qu'il existe dans l'établissement des taux de salaires minima garantis supérieurs aux taux définis par les accords nationaux, que le caractère de minima garantis de ces taux de salaires effectifs résulte de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1967 et de ses avenants des 1er novembre 1975 et 19 mai 1976 et qu'il y a lieu de les retenir comme base de calcul des primes d'ancienneté et annuelle en application des accords de mensualisation des 3 décembre 1974 et 22 juin 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des accords invoqués par les salariés ne renvoyait au salaire effectif prévu dans l'établissement et alors que ces accords ne fixaient pas les salaires minima applicables dans l'établissement, de sorte que seul le salaire minimum résultant de la convention collective pouvait, conformément à l'accord de mensualisation du 23 décembre 1970 être pris en considération à défaut d'accord de salaires, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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