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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes "AFPA", (Centre CFPA de Corte), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 4 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit :
1°/ de M. Dominique M..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe I..., demeurant ...,
3°/ de Mme Paulette F..., née L..., demeurant ...,
4°/ de M. Dominique Y..., domicilié au CFPA de Corte à Corte (Corse),
5°/ de M. Paul P..., demeurant ...,
6°/ de M. Michel Z..., domicilié au CFPA, Quartier Porette à Corte (Corse),
7°/ de Mme Marie B..., née D..., demeurant 7, Rampe Sainte-Croix à Corte (Corse),
8°/ de M. André X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. J..., Q..., S..., G..., O..., N... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. A..., Mme C..., Mlle R..., MM. H..., E...
K... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le directeur intérimaire du centre de formation professionnelle des adultes de Corte a, avant de cesser ses fonctions, alloué au personnel administratif de cet établissement une indemnité pour l'accomplissement d'heures supplémentaires pour la période du 14 mars 1987 au 15 mars 1988 ; que s'estimant victimes d'une mesure discriminatoire, huit agents de service ont réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de
deux heures supplémentaires par semaine pendant la même période ; Attendu que pour condamner l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à verser à ces salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que ce supplément de rémunération n'était justifié par aucun texte ; qu'en agissant comme elle l'a fait la direction du centre a réalisé une discrimination entre le personnel administratif et le personnel d'exécution et que dans un souci de paix sociale, l'équité commande d'allouer une indemnité équivalente au personnel d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention libérale invoquée par l'employeur à l'égard d'une catégorie de personnel ne pouvait en elle-même engendrer une obligation à l'égard d'une autre catégorie, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne les défendeurs, envers l'AFPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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