Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-14.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.328
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... Batisse, épouse Bonis, agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de son mari, Eric X...,
2 / M. Eric X...,
demeurant ensemble à Marciolle, 63160 Egliseneuve-près-Billom,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., demeurant à Servoiron, 03110 Brout-Vernet,
2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., civilement responsable de Pascal Y...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,
4 / de M. Raymond X...,
5 / de Mme Hélène A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
6 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
7 / de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Eric X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Eric X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux Raymond X..., M. Jacques X... et Mme Evelyne X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1998), que M. Eric X... a été victime d'un accident, dont M. Pascal Y... et son commettant, M. Bernard Y..., ont été déclarés responsables ; que Mme X..., son épouse, en qualité d'administrateur légal de M. Eric X... et à titre personnel, a demandé à ceux-ci réparation des préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait les indemnités compensatrices de l'incapacité temporaire totale et du préjudice économique de M. Eric X..., alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée et que l'évaluation du préjudice subi par la victime, fût-elle souveraine, ne dispense pas les juges du fond de la justifier ;
qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que le salaire de M. Eric X... étant de 128 000 francs, il convenait de lui allouer une somme de 128 000 francs x 12,263, prix du franc de rente, 1 569 664 francs ; qu'en se bornant à affirmer qu'un salaire brut de 128 000 francs permettait de fixer l'incapacité temporaire totale à 280 000 francs et l'incapacité permanente partielle à 1 300 000 francs, sans expliquer aucunement la méthode utilisée pour justifier le chiffre qu'elle retenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée que la cour d'appel a évalué les chefs du préjudice correspondant à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité permanente partielle de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensatrice du préjudice personnel de M. Eric X..., alors, selon le moyen :
1 / que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée et que l'évaluation du préjudice subi par la victime, fût-elle souveraine, ne dispense pas les juges du fond de la justifier ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer le montant de l'indemnisation sans justifier aucunement le chiffre qu'elle fixait et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle diminuait la réparation accordée par les premiers juges, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute personne a droit à la réparation de l'intégralité de ses préjudices ; que la cour d'appel, qui a fixé le préjudice corporel, non soumis à recours, de M. Eric X..., à la somme de 650 000 francs sans préciser les éléments d'évaluation du montant de la réparation, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a évalué les divers chefs du préjudice non soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait son préjudice personnel, alors, selon le moyen, que les limites du litige étant fixées par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut débouter l'une d'elle de la totalité de sa demande lorsque l'adversaire sollicite seulement la réduction de sa condamnation par le premier juge ; qu'en l'espèce, Mme Maryse X... sollicitait, outre la réparation de son préjudice moral, celle de son préjudice sexuel non contesté ; que le premier juge ayant accueilli cette demande, les appelants se bornaient à solliciter la diminution de la réparation accordée ;
qu'en se bornant donc à réparer le préjudice moral de la victime sans accorder de réparation pour le préjudice sexuel, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour confirmer l'évaluation par les premiers juges du préjudice personnel de Mme X..., moral et sexuel, l'arrêt retient que la vie de Mme X... a été lourdement affectée par les blessures irréversibles dont son mari est atteint et par la connaissance de sa déchéance, même si son conflit avec ses beaux-parents l'empêche de l'approcher ; que le couple avait perdu leur unique enfant en 1988 ;
Que, par ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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