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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 13 septembre 2001, où étaient présents :
M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que l'adultère ne constitue pas nécessairement une cause de divorce ; qu'en décidant néanmoins que l'adultère qu'elle a retenu à l'encontre de M. X... imposait de prononcer le divorce à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à la fois, comme constitutifs de causes de divorce, au sens du texte précité, l'infidélité de M. X..., le caractère affiché de sa liaison et son comportement méprisant à l'égard de son épouse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 270 à 272 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenus ;
Attendu que la cour d'appel a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant d'un million de francs tout en relevant que l'intéressée détient un portefeuille d'actions mais ne produit aucun document permettant d'en connaître la valeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... demandait à celle-ci de condamner M. X... à lui verser une certaine somme à titre de prestation compensatoire "ainsi que de ce chef l'usufruit de l'immeuble commun" ;
Qu'en retenant que, par l'énoncé de cette prétention, Mme Y... demandait à voir supprimer la jouissance du domicile conjugal que les premiers juges avaient attribuée à M. X... sous réserve des droits à indemnité de l'épouse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la jouissance du domicile conjugal, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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