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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-20.579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.579

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant : 34460 Roquebrun, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Léone X..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z...; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 1994), que Mme X... a vendu des parcelles de terre qu'elle avait données à ferme; que l'acquéreur, M. Y..., s'est engagé lors de la vente à faire son affaire personnelle de la résiliation du bail, sans recours contre le vendeur, et à supporter la charge de l'indemnité éventuellement due au preneur sortant; que M. Z..., fermier, a demandé à Mme X... le paiement de l'indemnité; que Mme X... a assigné M. Y... aux fins de garantie de la condamnation dont elle serait jugée débitrice de ce chef; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne répond nullement au moyen de M. Y..., ensemble à la motivation du tribunal faisant état de la circonstance que le bail à ferme était résilié avant la signature de l'acte de vente, en sorte que la clause litigieuse ne pouvait recevoir application, M. Z... n'ayant jamais eu la qualité de preneur à l'égard de l'acquéreur des parcelles; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel se devait à tout le moins de se prononcer sur le point de savoir si, eu égard à la situation de fait, à savoir que le preneur avait renoncé à l'exploitation des terres dès avant la signature de l'acte de vente contenant la clause litigieuse, les parties, nonobstant cette donnée d'où il ressortait que M. Z... n'avait jamais eu la qualité de preneur par rapport à l'acquéreur des parcelles, avaient néanmoins entendu en fait voir produire effet à ladite clause; qu'en ne s'exprimant pas sur cette commune volonté, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre par laquelle M. Z... avait notifié à Mme X... qu'il cesserait d'exploiter les terres à la date de la vente, et demandé que lui soit payée l'indemnité due au preneur sortant, était visée et annexée à l'acte dans lequel l'acquéreur s'était obligé envers la venderesse, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... connaissait l'existence du fermier, signalée dans l'acte, et ne pouvait avoir commis d'erreur lorsqu'il s'était engagé envers Mme X... à supporter la charge de l'indemnité que M. Z... pourrait obtenir, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, à légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz