Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-10.516
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-10.516
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a fait assigner en divorce pour faute Mme Le Y... et que celle-ci a présenté une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 274 du code civil, ensemble l'article 275 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ;
Attendu que l'arrêt attaqué attribue à Mme Le Y..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de la part indivise d'un immeuble, pour une durée de cinq ans, sans en fixer le montant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Le Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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